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en faire un des éléments du débat. L'esprit général du législateur de l’époque ? Il est hostile aux personnes civiles, dont il tend à délimiter d’une façon précise et étroite les attributions. L'esprit qui présida aux rapports de l'Église avec la puissance séculière? Il tend à renfermer l’Église dans sa fonction essentielle, qui est l'exercice du culte, à garantir les droits de l'État contretoutempiétement, à prohiber toute ingérence de l'influence ecclésiastique dans un gouvernement et une administration fondés sur les principes de la Révolution. L'esprit comme le texte de la loi nous conduisent donc à cette conclusion que les fabriques ne peuvent jamais recevoir et gérer les biens d’une fondation charitable : c’est l'office exclusif des bureaux de bienfaisance et desadministrations hospitalières, de même que l'office exclusif des fabriques est de veiller à l'entretien des temples etde pourvoir aux frais du culte (1).
La jurisprudence inaugurée en 1873 a été renversée par
1. Quelques mots sur un dernier argument en faveur des fabriques. Portalis donnait au mot « aumône » le sens large qu'il a dans la langue courante (rapport adressé à l’empereur, le 16 décembre 1806), et sa qualité de rédacteur du Concordat lui donne autorité pour l'interprétation des textes concernant les droits de l’Église. On arépondu en opposant à l'autorité de Portalis celle de Chaptal, également rédacteur du Concordat(Béquet, op. cit). À vrai dire ni l’une ni l’autre opinion n'était désintéressée. . Portalis, ministre des cultes, soutenait les prétentions des fabriques. Ghaptal, ministre de l’intérieur, soulenait celles des bureaux de bienfaisance. C’est toujours l'éternel « vous êtes orfèvre, Monsieur Jousse. »
un avis du 15 juillet 1881 (1), qui est revenu aux vrais principes en refusant aux fabriques, et d’une façon plus générale aux établissements publics religieux le droit d'accepter des fondations charitables (Sirey, lois annotées, 1881, pages 198 et suivantes).
Si Maintenant, faisant abstraction de l’état actuel des textes, je compare, au point de vue législatif, les deux thcories, celle de 1873 et celle de 1881, j'incline à penser que la première est préférable. 11 y a là, en effet, un côté de la question dont je ne puis pas me défendre de dire un mot. Il faut se montrer libéral en ces matières, afin d'assurer la fidèle et sincère exécution de la volonté du fondateur, afin aussi de ne pas rebuter, par des règles étroites qui font obstacle à la réalisation d’intentions légitimes, l'esprit de philanthropie ou de charité, et de ne point tarir la source des œuvres de bienfaisance. Sans doute tant que la loi existe elle doit être obéie, mais on a le droit de juger qu’elle n’est plus en harmonie avec l’état des mœurs et des institutions. Les lois qui règlent la capacité des établissements publics religieux font partie d’un système gouvernemental établi sur des principes antilibéraux ; le principea changé, les lois qui en découlent, les conséquences ne devraient pas rester les mêmes. De plus, l’époque d’où datent ces lois fut une époque où se faisail la conciliation des partis, l’apaisement des passions, où dans la direction de tous les établissements publics un esprit uniforme dominait : la main qui menait la
4. Les tribunaux ont une jurisprudence qui semble fixée dans le même sens. Voir Sirey, 1875, 1, 467 — 1879, 2, 202 — 1882, 1, 153 — 1886, 4, 12.
machine, impartiale en sa rigueur, courbait sous le niveau de l'opinion moyenne et officielle les sentiments trop forts et les convictions trop ardentes, On ne saurait faire le même tableau de l'époque présente : le sentiment religieux, pour ne parler que de celui-là qui seul nous intéresse au point de vue où nous sommes, esi surexcité à juste titre en certainsesprits, et Ce n’estassurément pas la concorde qui règne entre les bureaux de bienfaisance et les fabriques. Or, c’est du sentiment religieux que sont inspirées un grand nombre des libéralités faites aux pauvres; il est naturel que bien des gens veuillent choisir des établissements religieux comme distributeurs de leurs offrandes et gérants de leurs fondations, et beaucoup de catholiques préfèreraient peut ètre ne pas donner plutôt que de donner par la main des bureaux de bienfaisance (1). Il est permis de regretter un pareil état de choses, mais c’est un fait dont il faut tenir compte; il serait à la fois digne d’un gouvernement libéral et conforme aux intérêts des pauvres d'étendre les attributions des établissements religieux au-delà du cercle étroit où les avait enfermés l’autorilarisme impérial.
Un mot encore. En admettant que les fabriques puissent recevoir des fondations de bienfaisance, faudrait-il « de plano » reconnaitre la même capacité aux autres établissements ecclésiastiques du culte catholique, comme les cures el les évéchés? M. Ducrocu(2) abien l'air detirer
1. Ceci est de nature à se présenter surtout depuis la loi du 5 août 1879 qui à éliminé des bureaux de bienfaisance l'élément ecclésiastique.