Pasinomie, année
et soumises à l’autorité ecclésiastique, qui par suite sont adressées aux fabriques, aux cures, aux évêchés ; mais les autres sont rares, et les rivalités entre l'État, les départements, les communes n'ont pas occasion de s’affirmer ; nos recueils de jurisprudence n'offrent pas de décisions qui fassent sentir l'absence d’une loi analogue à la loi belge de 1864.
Ce que la jurisprudencs a souvent à résoudre, c'est la question de capacité des fabriques et autres établissements publics religieux au point de vue des fondations d'instruction publique. Ce n’est pas seulement par des libéralités faites aux pauvres que se manifeste la foi religieuse, mais souvent aussi par deslibéralités destinées à alimenter un enseignement qui servira puissamment à la propagation des principes et des sentiments du fondateur. Des fondations de ce genre ont souvent été adressées aux communes et ont donné et donnent encore lieu à des questions intéressantes dont nous aurons à nous préoccuper. 1l yen a aussi quele fondateur a adressées aux fabriques, aux évêchés, aux cures pour le culte catholique, aux conseils presbytéraux et consistoires pour les cultes protestants et israélites. C’est ainsi que s’est posée, soit devant l'autorité administrative, soit devant les tribunaux la question que j’annonçais ; devant l’autorité administrative car c’est à elle qu'est demandée l’autorisation d'accepter, et pour cette autorisation, le Conseil d'État est appelé à donner son avis; devant les tribunaux, car les héritiers du fondateur ont intérêt à agir tantôt pour demander la révocation de la libéralité, en arguant de l’inexécution des charges imposées, quand l’établisse-
ment religieux n’a pas été autorisé à accepter la fondation : ?
tantôt pour demander la nullité de la disposition en arguant de l'incapacité de l'établissement gratifié, lorsque celui-ci est autorise à accepter.
La jurisprudence du Conseil d'État a suivi, sur cette question, une marche parallèle à celle dont nous avons noté les étapes à propos des fondations charitables.
Jusqu'en 1873, le Conseil d’État déclarait les fabriques incapables de recevoir pour une fondation d'école; incapables aussi, dans le même ordre d'idées, de recevoir une maison deslinée au logement d’un instituteur. Un avis du 30 juillet 1873, postérieur seulement de quatre mois à celui que nous avons analysé en parlant des fondations de bienfaisance, et conçu dans le même esprit, les déclare pleinement capables. La décision est étendue du même coup aux conseils presbytéraux et aux consistoires. Enfin un avis, ou plutôt deux avis en date du 13 avril 1881, l’un relatif aux fabriques, l’autre aux conseils presbytéraux du culte protestant, revient aux principes appliqués avant 1873.
C’est à cette dernière jurisprudence que je me range : l'incapacité des établissements religieux est ici bien moins douteuse encore que pour les fondations de bienfaisance. Dans aucun des textes relatifs aux fabriques il n’est question de la charge qui leur serait imposée de fonder ou entretenir des écoles, ni de concourir en quoi que ce soit à l'instruction de la jeunesse, de sorte qu’elles ne peuvent recevoir aucune fondation qui de près ou de loin serait relative à l’enseignement.
Quels peuvent donc être les motifs invoqués dans l'avis de 1873 ? Les considérants sont multiples, et il est visible
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