‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 62 sur 131 · Béquet, op. cit · texte numérisé non relu

Béquet, op. cit

2, Sirey, Lois annotées de 1882, p. 356.

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prérogative en contradiction avec les lois qui venaient de réorganiser l'instruction publique en France. L'instruction élait confiée loute entière à l’Université investie d'un monopole; dans cet élat de choses, il eût fallu, pour créer un droit qui eût été un privilège au profit des conseils presbytéraux, un texte plus explicite que l'article 20.

D’aiileurs l'article 8 de la même loi du 18 germinal applique aux églises protestantes les dispositions portées sur les fondations par les articles organiques du culte catholique. Or les établissements religieux’ de ce culte ne pouvaient pas recevoir des fondations d’instruction. Comment en aurait-il pu être autrement de ceux du culte protestant ?

M. Béquet, dans un ouvrage que j'ai cité, où il examine toutes ces questions, tient pour le droit des établissements du culte protestant. A ses yeux cette situation privilégiée est légitimée par l’ensemble de notre législation scolaire : la loi de 1850, en parlant de l'enseignement religieux qui se donne dans les écoles publiques communales, a entendu parler de l'instruction catholique : cette prédominance d’un culte dans les écoles publiques a son correctif dans le droit reconnu aux établissements des autres cultes d'entretenir des écoles où leur dogme sera enseigné.

Cette considération, qu’il est permis de croire déterminante de l'opinion professée par M. Béquet, ne saurait créer, dans l’état actuel des textes, un droit qui n'existe pas, mais elle à une grande valeur au point de vue légisatif, et maintenant que les lois de 1882 et de 1886 sur

l’enseignement primaire, par la double laïcisation du programme et du personnel enseignant, ont enlevé au culte catholique la situation prépondérante qu’il avait dans les écoles publiques, on pourrait s'en emparer pour réclamer au profit des fabriques le droit reconnu par M. Béquet aux consistoires et conseils presbytéraux. La situation de tous les cultes est la même : ce que cette situation semblait légitimer pour l’un, elle le légitime aussi pour l’autre. Et d’une façon générale, je serais disposé à réclamer ici la même législation libérale que je demandais en matière de fondations charitables.

$ 3. — De quelques questions sur les deux paragraphes précédents.

Je ne voudrais pas quitter ce sujet sans parler, je ne dirai pas d’une théorie, car je ne l’ai nulle part rencontrée sous une forme bien précise, mais d’une idée, d'une conception plutôt ébauchée qu'érigée en doctrine, et dont j'ai trouvé la trace en plusieurs passages des discussions auxquelles donnent lieu les questions examinées plus haut : c'est que la capacité des personnes morales ne serait pas la même en toute occasion, qu'elle serait susceptible de se modifier, soit selon l'origine des biens donnés, soit selon le caractère d'œuvre privée ou d'œuvre officielle qu'affecterait la fondation. Cela est assez vague, je m'explique en énumérant les points de vue où j'ai rencontré la trace de cette idée.

Elle apparaît d'abord dans une note de M. Labbé, dans le Sirey, 1884, 1, 145. Il s’agit du droit exclusif reven-

12e diqué par les bureaux de bienfaisance de recevoir pour les pauvres. On peut soutenir, dit-il, que le bureau de bienfaisance est le seul intermédiaire de la charité faite avec les secours publics, mais pourquoi la charité privée ne pourrait-elle pas s'exercer par l'intermédiaire des établissements religieux ? Ainsi l’origine des sommes reçues réagirait sur la capacité de l'établissement donataire, et si les ressources officielles ne peuvent aller qu’aux organes légaux de l'assistance publique, les ressources fournies par la libre initiative des particuliers pourraient s’adresser à l'établissement choisi par le fondateur. Cela est bien difficile à admettre : la question est une question d’attributions légales de la personne civile, et on ne voit pas bien quel élément nouveau peut y apporter le fait que l'origine des ressources fournies est officielle ou privée. Dans la note où il met cette idée en avant, M. Labbé expose et réfute, d’une façon d’ailleurs décisive, une théorie qui tendrait à faire revivre le système de la Révolution en matière d’assistance, l'exercice de la charité privée étant interdit, sauf dans la mesure où le bureau de bienfaisance est admis à la faire et à recevoir dans ce but: ce qui créerait, à son profit, un monopole. Cette manière de voir est inadmissible, dit M. Labbé ; en tous cas, s’il y a un monopole, ce ne peut être que pour l'emploi des ressources officielles; les dons privés vontoùils veulent. Parfaitement, mais encore faut-il quele destinataire soil capable : les libéralités privées peuvent bien aller à un particulier chargé de les distribuer, ce qui suffit à montrer que la charité est permise et que le bureau de bienfaisance n’est pas l'intermédiaire obligé entre

ceux qui donnent et ceux qui reçoivent ; et si le même rôle ne peut pas être joué par la fabrique, ce n’est pas que le bureau de bienfaisance y ait un droit exclusif, c'est que, étant données les attributions que la loi lui confie, la fabrique est incapable de remplacer le bureau de bienfaisance : la cause de son incapacité n’est pas externe, elle est purement interne ; peu importe donc l’origine des ressources.

La seconde apparition de l'idée signalée se fait dans une autre note de M. Labbé (Sirey 1882-2-97), à propos des fondations d'école : une commune ne pourrait-elle pas recevoir une libéralité destinée à la fondation d'une école soumise à un régime particulier, soustraite aux lois qui régissent l'instruction publique, une école libre enfin ? L’analogien’apparaît pas tout de suite entrecette idée et la précédente. Et pourtant il s’agit au fond de questions semblables : il s’agit d'établir une distinction entre ce qui a le caractère officiel et ce qui a un caractère privé. C’est sans doute à ce point de vue que s’est placé un arrêt de la Cour de Grenoble (Sirey 1870-2-13) qui décide qu’un évêque a valablement pu accepter, comme représentant du diocèse, un legs destiné à la fondation d’une école libre : le diocèse, considéré comme personne civile, ce qui est déjà fort contestable, aurait le droit d'entretenir une école libre. Mème idée encore dans la question de savoir si des écoles, pour la fondation desquelles une fabrique avait été autorisée à accepter la dotation offerte (1), étaient des écoles publiques ou libres : la dif-

4. Cela s’est produit en effeten quelques cas exceptionnels. Je eiterai les décrets du 3mai 1836, du 19 juin 1838, du22 janvier 1867.

ficulté est indiquée, mais non résolue, dans un avis du Conseil d'État (1). En somme il ne s’agit de rien moins que de reconnaître aux personnes civiles dont je parle deux capacités distinctes, je dirai presque deux personnalités : l’une qu'elles auront àätitre d'établissements publics, et qui sera limitée par la destination qu'elles ont reçue de la loi, l’autre qu’elles auront on ne sait pas au juste à quel titre, sur l'étendue de laquelle on nes’explique pas d’une façon précise, mais qui serait à coup sûr moins restreinte que l’autre. Ces deux sortes de capacités coexisteraient dans la commune qui pourrait à la fois entretenir une école publique, en vertu des lois sur l’enseignement, et des écoles libres ; dans les établissements publics religieux, qui à ce titre ne pourraient recevoir ni fondations de bienfaisance ni fondations d’instruction, mais qui le pourraient en dépouillant leur caractère officiel et en se présentant pour ainsi dire, comme simples particuliers. Rien n’autorise à admettrecette manière de voir (2). D'abord comment concevoir qu'un établissement public, qui fait partie intégrante de l’organisation administrative du pays, puisse fonder, entretenir un œuvre libre, placée par son caractère même en dehors de cette organisation? N’y a-t-il pas incompatibilité ab-

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