Sirey, 1870, 2, 13 ; Dalloz
à reconnaître aux fabriques le droit absolu, sans restrictions, de recevoir les fondations charitables.
On voit les fâcheuses conséquences pratiques de la limitation étroite des attributions données par la loi aux personnes civiles, et les difficultés auxquelles on se heurte partout où la volonté du fondateur se trouve en OppoSt= tion avec la règle légale. Les combinaisons que je viens d'indiquer sont des tentatives plus ou moins heureuses de conciliation : en réalité, la conciliation n’est pas possible. Préoccupée du désir de sauvegarder les intérêts de ceux qui seront les bénéficiaires réels de la libéralité, l'autorité administrative a été contrainte tantôt de violer la volonté légitime du fondateur, en autorisant l’acceptation par un établissement qu'il a formellement exclu, tantôt de violer la loi en reconnaissant aux établissements gratifiés une capacité qu'ils n’ont pas. Le seul remède à une situation sans issue serait que le législateur consentit à élargir les attributions des personnes civiles auxquelles les fondateurs adressent le plus volontiers leurs libéralités.
SECTION IV
Des cas où la liberalité s'adresse à un établissement qui n'a pas encore la personnalité civile.
Toutes les difficultés que nous avons eues à examiner jusqu'ici provenaient de l'incapacité de l'établissement gratifié à faire des biens l'emploi voulu par le fondat: 1 Il se peut que l'incapacité de l'établissement soit plus
profonde, que, tenant à ce qu'il n'est pas investi de la personnalité civile, elle fasse obstacle à l'acceptation de toute espèce de libéralité, quel qu'en soit le but. Une société formée pour un dessein charitable ou scientifique quelconque, existe de fait : des personnes se sont réunies, elles ont mis en commun certains biens, elles poursuivent de concert la réalisation de l’œuvre entreprise; mais la société n’est pas encore reconnue d'utilité publique. Chaque associé pourra être individuellement graüfié à charge d'employer les biens reçus au fonctionnement de l’œuvre : mais la société comme telle ne pourra pas être gratifiée, puisqu'elle n’a point de personnalité distincte de celle des associés, partant point de patrimoine propre : elle ne peut jouer aucun rôle dans quelque acte juridique que ce soit. Pour être l'aboutissant d’un rapport de droit quelconque, il faut être : principe applicable aux personnes morales comme aux personnes naturelles, aux rapports de droit nés d’une libéralité comme à tous autres ; principe si simple que l'interprétation n’en doit, semble-t-il, donner lieu à aucune difficulté.
Des difficultés se sont élevées cependant, relatives à l'époque où l'existence juridique doit être donnée à l’établissement pour qu'il ne perde pas le bénéfice d’une disposition faite à son profit. Pour être capable de recevoir entre-vifs, dit l’article 906, 1l suffit d’être conçu au moment de la donation: pour ètre capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l’époque du décès du testateur. Notre article dit : il suffit; ajoutons, avec tous les auteurs : il faut. L'existence, au moment de la passalion de l’acte, S'il s’agit d’une donation, au moment du
décès s'il s’agit d’un testament, est pour le gratifié la condition à la fois nécessaire et suffisante de son aptitude à recevoir.
En matière de donation, la règle s’applique sans contestation aucune. [l n’en va pas de même pour les dispositions testamentaires. Que faites purement et simplement, sans adjonction d'aucune modalité, elles ne puissent avoir pour bénéficiaire qu’une personne existant naturellement ou civilement au jour du décès, c’est ce qui résulte à l’évidence de l’article 906. Mais on a soutenu que cet article n'avait pas d'application aux dispositions faites sous la condition que l'établissement gratifié ne serait nanti des biens légués que le jour où il obtiendrait la personnalité civile. C’est Troplong qui est le principal défenseur de cette opinion, et cependant on peut relever chez lui une contradiction bien singulière. Il commence par examiner la question dans son application aux personnes naturelles, et reconnaît que la prohibition portée par d’Aguesseau en l'ordonnance de 1735 à été généralisée par l’article 906, que maintenant toute disposition testamentaire en faveur d'une personne non existante au jour du décès est nulle. Puis passant à l'examen de la question par rapport aux personnes civiles, il admet pour elles la validité des dispositions conditionnelles (1).
1. Troplong, Il, n°612. — L'ancien droit reconnaissait la validité des dispositions faites sous la eondition « si nascatur » : voir Brodeau sur Louet, lettre D., som. 51. — Domat, livre III, partie II, litre 4, section 2, $ 22. — Furgole, ch. 6, section 1, n° 6. — L'ordonnance de 1735, en son article 49, décide que l'institution conditionnelle ne vaudra plus, la règle de la rétr4
Comment se peut justifier la théorie de Troplong ? C’est, dit-on, que la condition suspend l'acquisition du droit, et que, si la capacité exigée doit se rencontrer au moment de cette acquisition, il n’est pas nécessaire qu’elle se rencontre auparavant. Je ne veux pas discucuter longtemps cette théorie qui n’a plus guère de partisans : je me contenterai de résumer les arguments qu'on y à opposés.
D'abord le texte de l’article 906 est absolu : aucune trace n’y apparaît de la distinction qu’on veut faire entre les dispositions conditionnelles et les autres : une règle unique, posée dans des termes qui embrassent toutes les hypothèses.
D'ailleurs, s'il est vrai que la condition suspende l’acquisition du droit, cela n’est vrai que du droit envisagé dans la plénitude: de ses effets; mais il est certain que dès avant l’arrivée de la condition, il y a quelque chose d’acquis à la personne gratifiée, un commence-
activité n'étant pas applicable à une incapacité absolue, naturelle et essentielle : ni la fiction, ni la loi n’ont la force de vainere la nature. Mais l'ordonnance ne prohibait pas les legs particuliers et fidéicommis faits aux enfants à naître: « C’est que dans ce cas, dit d'Aguesseau, il y a toujours une personne existante qui recueille la succession et qui ne peut refuser d'accomplir dans la suite les conditions qui lui sont imposées, au lieu que dans le cas d'institution d’un héritier qui n’est ni né, ni concu, l'institution porte entièrement à faux, et c’est en vain qu’on veut la ressusciter dans la suite, parce qu'il n’est pas possible de feindre qu’il a existé avant que d’être. »— Donc validité du legs, nullité des institutions, tel était le dernier état de l’ancien droit.
ment de droit, susceptible de produire certains effets. el réclamant, le cas échéant, certaines mesures destinées à le sauvegarder : ce droit, si imparfait qu'il soit, il faut une tête sur laquelle il puisse se fixer.
On peut aller plus loin ; jusqu'ici j'ai supposé que l'existence de la personne gralifiée pouvait être mise «in condilione » et montré que cela ne modifiait pas la règle posée. Mais il est fort douteux qu’on puisse considérer l'existence de la personne gratifiée comme un élément susceptible de jouer le rôle de condition. Il me semble que c’est un de ces éléments essentiels en l'absence desquelsil ne peut pas y avoir de rapport juridique possible. Or la condition est une modalité apposée à un rapport juridique valable en lui-même et dont elle a seulement pour effet de suspendre et de subordonner à l'arrivée d'un fait quelconque l'efficacité. Du jour où la condition est accomplie, les effets jusque-là suspendus sont censés s'être toujours produits, il y a rétroactivité, et cela peut se concevoir puisque dès l’origine tous les éléments essentiels du rapport juridique se sont trouvés réunis. — Mais la présence d’un de ces éléments essentiels, présence subordonnée à un événement futur et incertain, ne peut pas être considérée comme formant condition. Il n’y a pas en ce Cas un rapport juridique possible, même conditionnellement ; il y a un rapport juridique à la formation duquel il manque un élément essentiel ; et le jour où cet élément apparaîtra, le rapport juridique pourra sans doute se former, mais cela sans rétroactivité aucune.
Enfin s’il fallait un dernier argument contre une théorie qui ne résiste guère à l’examen, je le trouverais dans
une observation faite par M. Labbé (1). Admettre que l’article 906 n’a pas d'application aux dispositions conditionnelles, c’est admettre en dernière analyse qu'il n’en a aucune. Supposons la disposition conditionnelle valable : en vertu du principe que toute disposition doit être entendue dans le sens où elle a quelque effet, il faudra considérer comme subordonnée à la condition « si nascatur » toute libéralité adressée à une personne morale non existante : l’article 906 sera lettre morte.
Bien loin que l’article 906 ne soit applicable qu'aux dispositions pures et simples, je crois au contraire qu'il n’a été fait que pour les dispositions conditionnelles, ou plutôt qu’il n'avait besoin d’être fait que pour celles-là. Il est clair qu’il ne saurait être question de libéralités adressées purement et simplement à une personne non existante : pour concevoir la possibilité juridique de telles libéralités, il faut les supposer subordonnées à une condition expresse ou tacite. L'article 906 n'a donc pas à prévoir les dispositions conditionnelles : ce sont les seules pour lesquelles il ait un sens.
Ainsi il n’y a aucune exception à faire subir à la règle que la personne gratifiée doit exister au jour du décès du testateur. On a tenté d'ouvrir par une autre voie l’accès des libéralités qui leur sont adressées aux établissements parvenus à l'existence juridique seulement après
1. Sirey, 1870-2-145. Dans le sens de la nullité de la disposition même conditionelle, voir encore Demolombe, XVII, n° 588 et 589. De Baulny, Revue critique, XIV, p. 287. Le Berquier, Revue pratique, VIII, p. 004, Dans l’ancien droit, Pothier, Des don. test. ch. III, sect. III, art. I.
le décès du fondateur. On ne prétend plus chercher des exceptions à l’article 906 : on s’en tient exactement à ses termes ; on assimile l'existence de fait qui pour l’établissement gratifié a précédé l'existence de droit, à la période de la vieutérine qui chez l'enfant précède la naissance : de même qu'il suffit à l'enfant d’être conçu au jour du décès pour être valablement institué légataire, de même il suffirait à l'établissement d'exister de fait (1).
On a fort bien répondu (2) à cette argumentation que la comparaison était inexacte en fait : la vie utérine est déjà pour l'être humain une véritable vie, où se manifestent les principales fonctions organiques, et qui conduit, par une évolution lente à la vie extra-utérine : celle-ci n’est que le développement de celle-là. Pour les personnes civiles l'existence de fait n’est rien : avant l’acte de l'État qui la crée, il pouvait y avoir des individus asso clés et agissant dans un but commun avec des ressources communes, il n’y avait à aucun degré un être moral distinct ayant un patrimoine indépendant. La comparaison fût-elle exacte en fait, il faut se souvenir que comparaison n'est pas raison, surtout en une matière comme celle de la personnalité civile, où tout est de rigueur, où tout ce qui n’est pas permis est défendu. Ce que la loi dit de la personne physique ne s'applique pas de soi à la personne morale.
Qu’importent après cela les considérations qu'on vient grouper autour de l’argument central ? On nous dit que refuser de tenir pour valables les dispositions faites au
1. Jacquier, des communautés religieuses, p. 25, et suiv. 2. Note de M. Labbé. Sirey, 1870, 2. 145.
profil de la personne civile non reconnue. c'est mettre obstacle à la reconnaissance même. On ne confère en pratique la personnalité qu'après justification par l’établissement qui la demande de ressources suffisantes pour assurer l’existence de l’être juridique qui sera créé : justification facile à faire si on maintient à son profit le bénéfice de dispositions antérieurement faites, très difficile souvent dans le cas contraire. Il y aurait iniquité, concluton à déclarer d’une part qu'on n’accorde la personnalité qu'à la condition de justifier de ressources suffisantes, d'autre part à tenir pour non avenues les libéralités qui ont précédé l’acte conférant la personnalité. — Iniquité si l’on veut, mais le reproche en remonte au législateur et ne va pas à l'interprète.
Tenons donc pour certain que l'établissement non reconnu au moment du décès du testateur n'a aucun droit sur les biens légués. N'y a-t-il cependant aucun moyen de lui faire parvenir, une fois investi dej la personnalité, ces biens sur lesquels il ne peut acquérir aucun droit direct ? Je crois qu’on en peut trouver un. Le fondateur institue une personne capable, personne naturelle ou personne morale, peu importe ; il impose à ce légataire la charge de faire parvenir à la personne civile qui dans sa pensée est la véritable bénéficiaire, le jour où elle sera créée, les biens qui forment la dotation de la fondation projetée. La personne civile n’aura aucun droit sur ces biens, elle ne pourra intenter contre le légataire grevé aucune action ; la seule sanction de la charge imposée sera la révocation du legs en cas d'inexécution, révocation demandée par les héritiers légiti-
mes du disposant. Ainsi on respectera l’article 906, puisqu'aucun droit ne sera né du testament au profit de l’établissement inexistant au jour du décès; et cependant le fondateur pourra atteindre son but. Toutefois il s'élève contre la légalité de ce procédé de graves objections : je ne veux pas les examiner ici. Nous rencontrerons plus loin une situation juridique identique, quand nous en viendrons à parler des fondations qui tendent à la création d’une personne juridique : c’est à ce moment-là que je me propose de traiter la question et de tenter une réponse aux objections très sérieuses qui ont été faites contre la solution ci-dessus indiquée.