‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 65 sur 131 · DES FONDATIONS QUI TENDENT A LA CRÉATION D'UN ÊTRE JURIDIQUE NOUVEAU · texte numérisé non relu

DES FONDATIONS QUI TENDENT A LA CRÉATION D'UN ÊTRE JURIDIQUE NOUVEAU

SECTION Î

Ce mode de fonder n’est pas à la disposition des particuliers : l'État seul crée des êtres juridiques.

$ I. — ÆExposihion et conséquences du principe.

1° Ce que sont les fondations qui se ramènent à une libéralité avec charge d'emploi adressée à une personne morale déjà existante, dans quelle mesure ellessont possibles, à quelles difficultés elles donnent lieu, nousl’avons exposé. Mais le fondateur peut avoir un autre but que de gratifier un établissement créé par d’autres que lui : il peut vouloir constituer sa fondation en entité juridique indépendante, créer une personne civile qu'il fera bénéfi= ciaire de la libéralité.

Le préambule de l'ordonnance de 1749 parlait déjà de la grande disposition qu'ont les hommes à faire passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur ; rien n’est mieux fait pour flatter l’amour-propre que la création d’une œuvre en laquelle il semble que survive quel-

sise

que chose de celui qui luia donné l'existence. D’ailleurs quelques libéralités d'ampleur exceptionnelle ne peuvent guère se manifester autrement que par la création d’une personne civile qui leur servira d’instrument. Ainsi le donateur qui ne peut disposer que d’un capital de quelques milliers de francs fondera un lit dans un hôpital, une bourse dans un coïllège, une chaire dans une faculté ; celui qui peut disposer d’une fortune entière fondera un hôpital, un collège, une œuvre enfin nouvelle et indépendante.

D'autres motifs encore peuvent pousser à l’emploi de ce modé de fondation — notamment le désir, soit d'échapper aux règles qui régissent l'administration des biens, la distribution des revenus dans les œuvres existantes, soit de soustraire sa fondation à l’esprit selon lequel sont dirigésles établissements de bienfaisance d'instruction, entre lesquels on aurait à choisir. Ainsi tous les établissements publics sont soumis à une réglementation minutieuse et précise qui ne laisse que peu de latitude pour la réalisation des intentions spéciales et particulières des fondateurs. Il est vrai qu’à côté des établissements publics il ya des établissements d’origine privée, reconnus d’utilité publique, qui concourent à l’œuvre des premiers et qui sont beaucoup moins dans la main de l'État, qui agissent avec plus d'indépendance et de liberté d’allures. Mais ils sont en revanche créés dans un but plus restreint, en vue d’un objet plus spécial, selon des intentions et une direction d’esprit particulières qui coïncident rarement avec celles du nouveau fondateur. Aussi celui-ci est-il vivement sollicité d'organiser une œuvre qui soit

V'ETP-

administrée et conduite au gré de ses vues personnelles.

Voilà un aperçu des motifs qui peuvent pousser le fondateur à vouloir la création d’une personne civile plutôt qu'une libéralité à une personne civile déjà existante. Comment cette volonté peut-elle être réalisée ?

I° Sur ce point un principe incontesté : c’est que nulle volonté individuelle ne peut donner la vie à une personne civile : seule a ce pouvoir la volonté collective des citoyens, représentée par l'État. Ce principe vient du droit romain : il a subsisté dans notre ancien droit, théoriquement du moins, car pratiquement il a reçu de nombreuses atteintes. Il est debout encore aujourd'hui. A vrai dire aucun texte de nos constitutions ni de nos lois civiles ne le proclame à titre de règle générale; mais, s’il n'est écrit nulle part, dans maints textes il est implicitement reconnu et consacré (1).

D'ailleurs, pour que Ja volonté privée soit impuissante à créer un être fictif et à le faire sujet actif et passif de droits, il n’est pas besoin d’un texte portant prohibition expresse: il suffit que la loi ne lui confère pas cette puissan ce. Cela semble l'évidence même, surtout si l’on se remet en mémoire les idées et les conceptions dont étaient imbus les législateurs de nos Assemblées révolutionnaires et les rédacteurs de notre Code: l’homme n’a sur ses biens que des droits viagers ; son pouvoir de disposition s'éteint avec sa vie; s’il peut tester c'est par une concession bienveillante de la loi : telle est notamment la doctrine pro-

4. Avis du C. d'État du 17 juin 4806. — Lois des 2 janvier 1817 et 24 mars 1825. — Ordonnance du 14 janvier 1831. — Loi du 3 juin 1835, article 1 et6. — Loi du 12 juillet 1875.

Truchy 40

fessée par Mirabeau dans un discours qu'il devait prononcer à propos de la loi de 1791, sur les successions, el qui fut lu après sa mort. On en retrouve la trace dans les travaux préparatoires de notre Code (1). Il n’en est pas de plus contraire à la disposition à perpétuité qui est l’essence de la fondation, et à laquelle la création d’un être juridique sert d’instrument.

Il y aurait beaucoup à dire sur le mode de création de la personne civile, qui n’est pas le même en toute hypothèse ; c'est ainsi que certaines personnes civiles ne peuvent être créées que par une loi, par exemple les établissements d'enseignement supérieur (2), d’autres au contraire peuvent l’être par simple arrêté préfectoral: tels les bureaux de bienfaisance (3). Mais je n’ai pas à faire ici la théorie générale de la personnalité civile. En notre matière, s'agissant d'œuvres de bienfaisance ou d’instruction émanées de l'initiative privée, l’acte qui les appelle à la vie juridique est en règle générale un décret rendu dans la forme des réglements d'administration publique. En théorie 1l y aurait sur ce mode de procéder discussion possible, et des auteurs ont en effet soutenu qu'une loi seule pouvait conférer la personnalité (4). Sous le régime de l'Edit de 1749, les gens de mainmorte ne pouvaient avoir d'existence légale qu'en vertu de lettres patentes enregistrées par le parlement, et on a fait remarquer que

Page 1