‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 66 sur 131 · Loi du 24 juillet 1867, article · texte numérisé non relu

Loi du 24 juillet 1867, article

4. En ce sens Laurent, op. cif., passim. Sainctelette, 0p. cit. Le Berquier, revue pratique, 1857.

c'élaient là les formes employées pour la promulgation des actes les plus importants. Si IÉ'dit de 1749 ne peut pas s’appliquer aujourd’hui dans sa lettre, ne faut-il pas au moins s'inspirer de son esprit, et exiger pour la collation de la personnalité civile une forme plus solennelle que celle d’un simple décret? Il s’agit de créer un être fictif : n'est-ce pas là, au point de vue philosophique, étant données les attributions respectives des pouvoirs publics, une œuvre que le législateur seul peut accomplir? La question a peut être un certain intérêt en théorie, elle n’en a aucun dans la pratique, où il est admis, sans contestation aucune, que la reconnaissance d’utilité publique se fait en principe par un décret. Il y a d'ailleurs des lois qui ont consacré cette règle comme étant l’expression du droit commun : cela apparaît notamment dans les travaux préparatoires de la loi de 1875 sur l’enseignement supérieur.

Qu’un acte du pouvoir social soit indispensable pour conférer la personnalité civile, est-ce un principe rationnellement nécessaire ? Une opinion très répandue, en France et en Belgique tout au moins, tient que c’est pour l'État une obligation. étroite de ne jamais abdiquer son droit exclusif à la collation de la personnalité civile. On ne peut cependant pas s'empêcher de remarquer qu’à côté de nous il y a des pays où le principe contraire est posé, sans que l'ordre public ait à en souffrir : en Suisse, par exemple, l’article 716 du Code fédéral des obligations, en date du 14 juin 1881, porte ce qui suit: « Les sociétés qui ont un but scientifique, artistique, religieux, ou de récréation, ou tout autre but intellectuel, peuvent, en se

faisant inscrire sur le registre des communes, acquérir la personnaiilé civile, mème dans le cas où elles n'auraient pas eu cette faculté d’après la législatien cantonale. » Ainsi la personnalité est de droit moyennant l’accomplissement d'une pure formalité. En Allemagne, il y a une législation analogue, témoin ce passage de Puchta. « Celui qui veut donner des biens pour un but pieux ou utile, par exemple, pour les pauvres, les malades, les orphelins, les progrès de l'art ou des sciences, la propagation du christianisme, n’a pas besoin de faire entrer ces biens dans le patrimoine d’une personne existant naturellement ou civilement, avec la condition d’un emploi déterminé. Cette fondation utile est considérée comme un patrimoine subsistant par lui-même, et ayant en lui-même le sujet de son existence (1). » Et il paraît que ces constitutions de bien se font avec la plus grande facilité : sauf l’application de certaines lois spéciales, elles n'ont pas besoin d’être vivifiées par une autorisation du gouvernement ; quand cette autorisation est exigée, elle est de pur formalisme; de sorte qu’en résumé la volonté seule du disposant suffit à établir une fondation comme personne civile. La société, d’ailleurs, ne reste pas désarmée : si le but poursuivi est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, la disposition est regardée comme nulle, et ce qui a été fait est juridiquement inexistant (2).

On voit que ce qui passe chez nous pour un principe dont l’étroite observance est essentielle au maintien de l’ordre public, ne se rencontre pas en d’autres pays,

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