Lory, thèse de doctorat, page
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et que l'ordre public et les bonnes mœurs n’en reçoivent nulle atteinte. Toutefois la question du droit à la personnalité civile est trop complexe pour que je veuille la trancher ici: il me suffit d’avoir montré qu’on peut concevoir et qu’il existe en effet d’autres systèmes législatifs que le nôtre.
III. O Le rapide exposé de principes que je viens de faire peut se résumer en une phrase: le fondateur qui veut affecter ses biens à une œuvre de charité ou d’instruction, ou plus généralement à un but pieux ou utile, quel qu'il soit, sans les faire entrer dans le patrimoine d’un établissement déià constitué, ne peut pas réaliser son intention par le seul effort de sa volonté : l'État seul peut créer la personne civile qui sera l'instrument de son dessein. L'intervention nécessaire de l'État, voilà ce qui distingue essentiellement notre législation de la législation allemande, par exemple, qu’on cite loujours en cette matière comme faisant contraste avec la nôtre. Mais l’intervention de l'État permet au fondateur de susciter des personnes civiles semblables à celles que connaît la pratique allem. nde: si elle constitue une différence essentielle, c'est aussi la seule qu’on puisse relever. Je m'explique sur Ce point qui est assez délicat. On sait qu'il y a deux catégories de personnes civiles: celles qu'on nomme corporations, caractérisées par ceci qu'elles reposent sur une association, une agrégation de personnes humaines; celles qu'on nomme, en prenant le mot dans un sens qui n’est pas celui que je lui ai attribué dans cette étude, des fondations ; la fondation ne suppose aucune société qui soit la base matérielle de l’abstraction juridique appelée
personne civile; elle suppose simplement une certaine quantité de biens consacrés à un but utile: c’est ce patrimoine même, indépendant de tout patrimoine qui appartiendrait à une personne humaine, qui est sujet actif et passif de droits, c’est lui qui est personne civile. Une société de secours mutuels, une association philanthropique, une congrégation religieuse, ce sont là des corporations : des personnes se sont réunies pour pourvoir à des intérêts communs, la personnalité civile apparaît comme le complément et le couronnement de leur association. Un hôpital, une caisse d'épargne, voilà des fondations proprement dites: point d'association, mais seulement un ensemble de biens, un patrimoine qui en quelque sorte est son propre maître, Sans doute dans la fondation nous voyons des personnes humaines qui ont un rôle à jouer : l’hôpital a sa commission administrative ; la caisse d'épargne a son conseil des directeurs; mais ni de la commission administrative, ni du conseil des directeurs on ne dit que c’est une société : c’est seulement un rouage administratif indispensable qu'on pourrait très bien concevoir remplacé par un directeur unique, et cette simple remarque montre bien que l’idée de société n’a rien à faire ici.
Cette distinction de la corporation et de la fondation n’a chez nous aucune importance pratique, j'ignore s'il en est autrement en Allemagne, toujours est-il que les auteurs allemands y insistent beaucoup, et distinguent très nettement, de la personne civile basée sur l’association, la fondation qu’ils nomment Stieftung. Eh bien! et c'est là que je voulais en venir, il semble y avoir doute en
certains esprits sur la possibilité en France, pour le fondateur, d’instituer une Slieflung ; certains auteurs paraissent exprimer cette idée qu’en France la seule forme que puisse revêtir la personnalité civile est celle de la corporation. Je trouve par exemple, dans le très intéressant travail que M. Seligman a consacré aux personnes morales, le passage suivant : « La corporation est l'association devenue personne morale; quant à la fonda tion, qu’en Allemagne ont nomme Stieftung, elle suppose simplement une certaine quantité de biens consacrés à un but utile... Le droit français ne connaît pas la fondation (1) ». Etdans une thèse que j'ai déjà eu l’occasion et le plaisir de citer, celle de M. Lory, je lis ceci : « Pour faire de chacune de celles-ci (des petites fondations comme celles d’un prix, d’une bourse, etc.), un être de raison à part, il eût fallu forcément, la plupart du temps, reconnaître la possibilité de personnifier ou tout au moins de gratifier une simple idée... Or c’est là une conception à laquelle on ne s'élève pas encore en France d’une manière générale (2). » M. Lory est, on le voit, beaucoup moins affirmatif que M. Seligman; mais c’est bien au fond la même pensée : en France on ne conçoit guère la personnalité civile que comme accordée à une association ; mais en faire l'instrument juridique d’une simple idée, d'une œuvre qui n’est point soutenue et poursuivie par une sociélé, c'est une conception qu’on ne rencontre pas, dit M. Seligman, qu'on ne rencontre pas appliquée d’une