Lory, thèse de doctorat, page
manière générale, dit M. Lory. Si cela est vrai, ils’en suit qu'un fondateur ne peut que gratifier un établissement déjà existant ; car obtenir la personnalité pour une association ce n’est pas là ce qu’il demande quand il veut consacrer à un but utile une certaine quantité de biens : l’œuvre qu'il veut, avec l’intervention de l'État, appeler à la vie juridique n’est point destinée à avoir pour base une association : c’est un orphelinat, une maison de retraite, une caisse de secours : c'est bien la Stieftung allemande, un patrimoine affecté à une œuvre, et s’il est vrai que la personnalité civile ne puisse pas être accordée dans de telles conditions, le fondateur n'aura qu'une voie ouverte devant lui, il ne pourra que gratifier une personne civile déjà existante.
La pensée que je voulais exprimer en disant que l’intervention de l’État permet en France de faire ce que peut faire en Allemagne la volonté privée, c'était que le disposant peut demander et obtenir la personnalité civile, non pas seulement pour une œuvre qui aurait pour base une société, mais aussi pour une œuvre identique à ce que les Allemands nomment Stieftung : il peut faire une véritable fondation.
Au point de vue théorique d’abord, on ne conçoit pas pourquoi l'État ne pourrait pas personnaliser une fondation. Rien ne conduit à cette conclusion. Ce n’est pas l’ancien droit, car dans nos anciens auteurs on trouve en germe la distinction de la corporation et de la fondation : il y a là-dessus un passage de Domat qui est très significatif. « On peut, dit-il, considérer les hôpitaux comme une espèce de communauté, mais d’un caractère différent
des autres. Car au lieu que les autres communautés sont composées de personnes qui forment un corps dont chacune est membre, les hôpitaux sont des communautés où les pauvres, pour qui ils sont établis, n’ont aucune Part. Mais pour leurs biens, pour leur droits, pour leurs affaires, ils sont considérés comme des communautés qui tiennent lieu de personne, et qui peuvent acquérir et posséder des biens (1) ». Ainsi Domat sentait parfaitement la différence de l'hôpital ou hospice, qui est une fondation, à la communauté ordinaire qui se compose de personnes formant un corps, suivant son expression, et toutes les fois que des lettres patentes autorisaient la création d’un hôpital, c'était une fondation qui était créée. Ce n’est pas non plus l'examen des textes qui conduit à cette idée que la notion de fondation est inconnue en France. Des textes posant le principe du droit de l’État à conférer la personnalité, et le réglementant, nous n’en avons pas à vrai dire; mais nous avons des textes sur le mode de création d’un grand nombre d'établissements publics ou d'utilité publique, qui sont bien de véritables fondations,c’est-à-dire des personnes morales indépendantes de toute association. Parmi les établissements publics, il faudrait les citer presque tous, car presque tous supposent simplement une masse de biens consacrés à une certaine œuvre, et nulle association de personnes humaines: bureaux de bienfaisance, hospices, fabriques. Parmi les établissements d'utilité publique je me contenterai de citer les caisses d'épargne et les monts-de-piété : un patrimoine qui n’est la propriété d’aucune association