Domat, Droit public, livre I, titre 18, page
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des personnes, qui est simplement la manifestation pratique, l'instrument matériel d'une pure idée devenue un être juridique, voilà ce que nous y voyons : c’est bien la conception de la fondation. proprement dite. Aussi bien, lorsqu'on proclame l'idée de fondation inconnue en France, n'a-t-on certainement pas en vue les établissements qui sont prévus et organisés avec ce caractère par des lois spéciales. On se place dans l'hypothèse où il s’agit pour le disposant d'organiser un établissement en dehors des prévisions d’une loi spéciale, en faisant appel uniquement au principe général du droit de l'État à conférer la personnalité civile. Il n’en est pas moins vrai qu'il y a grand intérêt à noter l’idée de fondation couramment reçue et à plusieurs reprises appliquée par le législateur. Ce que font des lois spéciales, pourquoi l’État ne pourrait-il pas le faire en vertu de son pouvoir général de créer des personnes civiles ? Par exemple, je donne cent mille francs à une commune pour établir un hôpital : ma libéralité aboutira à une vraie fondation sous forme d'établissement public communal ; pourquoi un décret ne pourrait-il pas créer cette fondation comme établissement d'utilité publique, sans la rattacher à l'administration communale ? Ainsi, au point de vue théorique, quand on recherche les prémisses logiques de la formule « l’idée de fondation est inconnue en France », on ne trouve rien de précis ni de satisfaisant. Mais c’est assez raisonner en théorie. Dans cette matière il n’y a pas à proprement parler de principes ni de théorie, il y a seulement une pratique administrative ; il est assez inutile de rechercher ce qui doit être ou ce qui peut Ôtre, il faut savoir ce qui est en fait. Or en
fait l'État reconnait comme établissements d'utilité publiques des œuvres qui ne reposent pas sur une association, des œuvres que constitue simplement une certaine masse de biens affectés à un but quelconque, des fondations au sens le plus technique du mot. M. Lory a dans sa thèse cité, comme types de fondation proprement dite, une Caisse de subsides créée pour les étudiants du Gymnase et de l’Université de Genève, et la fondation Bluntschli, créée en Allemagne pour organiser des concours de droit international. Je vais reproduire leurs statuts dans ce qu'ils ont d’essentiel, et 1l sera facile de montrer ensuite qu’il y a en France des œuvres absolument semblables.
Voici les statuts de la caisse de subsides pour les étudiants Génevois.
ARTICLE À. — Il sera constitué par l'État un fonds inaliénable de 50,000 francs en faveur d’une fondation pour les étudiants génevois.…
ARTICLE 3. — Le capital de la fondation pourra s’accroître de legs ou donations.
ARTICLE 4. — Le capital sera géré par un Comité de
sept membres élus tous les quatre ans. Deux membres seront nommés par le Conseil d'Etat, trois par le Sénat universitaire et deux par le gymnase...
ARTICLE 8.— En cas de dissolution de la fondation, son capital sera de plein droit acquis à la Caisse de l'État.
Voici ceux de la fondation Bluntschli.
ARTICLE 1. — La fondation a pour but de faire progresser la science du droit international et celle du droit public en général par des concours.
ARTICLE 2. — La fondation a son siége à Munich.
Arricze 4. — Le Conseil est composé de trois membres élus pour la première fois en 1883 par le Comité fondateur.…., et ensuite par cooptation, et de telle sorte que chacune des Facultés de droit de Zurich, de Munich et de Heidelberg soit autant que possible représentée dans Île Conseil ; d'un membre désigné pour une période de trois années par l’Institut de droit international; et un membre résidant au siége de la fondation, nommé par les susmentionnés.
ARTICLE 14. — L'avoir de la fondation se compose :
1° Des sommes qui ont élé recueillies par les membres du comité fondateur.
2° Des libéralités faites à la fondation par donation ou à cause de mort.
3° Des intérêts non employés du capital de Ja fondation.
Ce sont là deux types de fondation. Le patrimoine affecté à l’œuvre choisie a en quelque sorte par lui-même une existence juridique, ce n’est pas le patrimoine d'une association.
Je dis qu’en France on rencontre des institutions identiques.
Ï y a d’abord toute une série d'établissements, très nombreux, organisés par simple décret et sans qu'une loi spéciale en ait prévue la création, qui rappellent de très près la Caisse de subsides pour les étudiants génevois. Ce sont les différentes caisses de secours organisées pour les besoins les plus divers. Par exemple un décret du 18 juin 1860 a créé la caisse des offrandes
nationales en faveur des armées de terre el de mer. Je n’en parlerai que pour mémoire, parce qu’elle est devenue maintenaut un véritable établissement public, rattaché intimement à l'État. J’insisterai davantage sur les nombreuses caisses de secours au profit des prêtres agés ou infirmes, établies dans la plupart des diocèses : leurs statuts sont tous faits sur le modèle de ceux-ci, que je cite à titre d'exemple (1).
ARTICLE 1. — Il est établi dans le diocèse d'Oran une caisse de secours pour les prêtres âgés ou infirmes.
ARTICLE 2. — Il sera formé pour l'administration de cet établissement un bureau ainsi composé : 4° l’évêque président ; 2° le vicaire général, vice-président; 3° un chanoine ; 4° le curéde la cathédrale ; 5° un curé desservant de première classe ; 6° un curé desservant de deuxième classe ; 7° un vicaire ; 8° un secrétaire. Tous les membres du bureau sont à la nomination de l’évêque, et révocables par lui.
ARTICLE 5. — Les ressources dela caisse se composent : 1° des arrérages des rentes provenant des offrandes antérieures du clergé ; 2° des souscriptions volontaires des ecclésiastiques du diocèse : 3° des dons des simples fidèlas ; 4 des biens meubles et immeubles qu’elle peut être autorisée à acquérir ou à recevoir ; 5° du prélèvement du huitième du produit de la location des bancs, chaises et tribunes dans les églises.
Un patrimoine revêtu de la personnalité civile, voilà ce qu'est cette caisse : c’est bien la fondation.
4. Bulletin des lois, partie supplémentaire, série XI, tome 4 page 1353, décret du 28 mars 1872.
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Mais, dira-t-on, ce n'est pas là un genre d’établissements tels qu’un particulier peut avoir la pensée d’en créer. Montrez-nous des orphelinats, des hospices, des écoles, reponnus, comme cette caisse, d’utilité publique, ne reposant pas sur une société comme beaucoup d'œuvres charitables ou scientifiques, constituant enfin des fondations. En voici quelques exemples qui prouvent que la pratique administrative consacre l’idée de fondation.
Voici d'abord un décret du 26 août 1870 (1) qui reconnaît comme établissement d'utilité publique un orphelinat institué dans le canton de Thann. Une souscription avait été faite, comme pour la Fondation Bluntschli : le capital ainsi réuni servit à l’acquisition du terrain et à la construction des bâtiments. L'œuvre ainsi matérialisée et rendue visible pour ainsi dire est revêtue de la personnalité civile. La seule inspection du décret et des statuts yannexés montre qu’on est en présence d’une fondation proprement dite: nulle société n'apparaît comme propriétaire du patrimoine constitué par souscription. L'article I du décret est ainsi conçu : « L'œuvre fondée à Thann avec le produit de Ja souscription ouverte dans cette ville et dans le canton est reconnue d'utilité publique sous le nom d’orphelinat du canton de Thann. » Il est vraiquele motœuvre n’est pas suffisamment explicite, car bien souvent, en cette matière, œuvre s'entend d’une société, d’une réunion de personnes agissant dans un but commun ; on trouve souvent des phrases comme celle-ci : l’œuvre comprend toutes les personnes qui... Mais ici rien de semblable. On aurait pu
(1) Bull. part. supp., série XI, t. 36, page 304.
croire que les souscripteurs se constilueraient en association, et que cette association serait munie de la personnalité civile ; il n’en estrien. L'assemblée générale des souscripteurs apparaît une seule fois, au début, pour former un Comité permanent de cinquante membres qui se renouvellera lui-même (1) ; puis son rôle achevé, elle disparaît. Nous restons en face de l’œuvre, c’est-à-dire du patrimoine mème constitué en entité juridique, et de ce comité non pas propriétaire, mais administrateur. Le mot société n'est pas écrit une seule fois dans les statuts. L'Orphelinat de Thann est bien une fondation.
Autre exemple : La fondation Chabrand-Thibault, hosp'ce privé établi à Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Ois e) en faveur des vieillards indigents des deux sexes, reconnu d'utilité publique par un décret du 24 février 1869 (2). Ici encore on ne rencontre qu'une certaine quantité de biens détachés de tout patrimoine privé et affectés à un service charitable. En exécution du désir de sa femme, née Chabrand, décédée, M. Thibault a disposé d’un capital suffisant pour créer et entretenir l’hospice. Ce n’est pas un établissement communal, le décret dit : hospice privé. Nulle association ne sert de base à la personnalité civile. L'administration est confiée à un comité de quatre membres, nommés pour la première fois par le fondateur, qui a désigné le maire, le curé, le notaire et l’adjoint : ce comité se renouvelle lui-même.
Une œuvre analogue à été fondée à Strasbourg sous le nom d’hospice Eliza, et reconnue d'utilité publique par un