‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 70 sur 131 · Bull. des lois, partie sup., tome 33, série XI, page · texte numérisé non relu

Bull. des lois, partie sup., tome 33, série XI, page

décret du 27 avril 1859 (1). Mèmes caractères que ceux relevés précédemment. L'hospice n'est pas un établissement public communal; ce n’est pas, non plus, un établissement dépendant du consistoire israélite qui a seulement le droit de présenter à la nomination du préfet les membres du comité d'administration (2). C’est une œuvre privée, revêtue de la personnalité civile, mais ne reposant pas plus sur une société que n'y repose un hospice communal.

Ces deux exemples sont particulièrement intéressants en ce qu'ils nous montrent la possibilité pratique pour un fondateur de créer une œuvre hospitalière semblable aux hospices et hôpitaux dont fait mention notre ancien droit : je veux dire une œuvre qui ne soit pas administrée par la commission administrative qu'institue la loi du 16 vendémiaire, an V, mais qui ait son administration propre et indépendante. Le caractère d'œuvre indépendante a surtout son intérêt au point de vue des droits que le fondateur peut réserver à lui-même ou à ses héritiers dans l'administration. À propos de l’application à notre matière de la théorie des conditions et charges illicites, j'aurai, plus tard, l’occasion d’insister sur un décret du 31 juillet 1806 qui enferme en d'assez étroites limites les droits qu'il est permis aux fondateurs de se réserver. Le décret n’est pas applicable aux établissements indépendants dont je viens de parler : ainsi dans la fondation Chabrand- Thibault le comité d'administration est nommé, pour la

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