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désir de favoriser la réfection des édifices ; de là touteune nouvelle série de mesures. Les présidents de province sont tenus de veiller à ce que les maisons soient réparées, et de punir les récalcitrants (1). Le capitaliste qui consent un prêt au propriétaire incapable de reconstruire, faute d'argent, aura pour le recouvrement de ses avances, non seulement un privilegium, mais une hypothèque tacite sur la maison reconstruite. La donation entre époux est exceptionnellement permise quand elle a pour but de permettre au donataire la réfection de sa maison (2).
On ne peut pas s'étonner qu'une législation si favorable à ce qui était de nature à développer l'essor des constructions, si hostile à ce qui pouvait l'entraver, déclare éteint le droit du propriétaire sur les matériaux qui ont servi à bâtir la maison. Il y a d’ailleurs à cette décision un autre motif d’une portée plus générale que la pensée de contribuer à l’embellissement de la ville. La mise en œuvre des matériaux et leur transformation en édifice a créé une valeur souvent considérable, et ce serait l’anéantir en partie que de permettre au propriétaire, en les revendiquant, de les ramener à leur état primitif de simples matériaux. On sacrifierait, à l’idée abstraite du respect absolu de la propriété, une utilité pratique et une richesse acquise qui méritent la bienveillance du législateur. C’est un motif analogue qui explique l'extension aux travaux autres que les constructions de la règle applicable à celles-ci. Le cultivateur qui a pris
10107149 Die 2. Voir le développement de cette idée au cours de Pandectes de M. Gérardin, année 1885-86.
A — les échalas d’autrui pour soutenir ses vignes ne peut pas être forcé de les enlever, et il est clair que ce n’est point le souci de la grâce du coup d'œil qui a déterminé le législateur, c’est le souci plus sérieux d’épargner à la culture commencée un dommage devant la crainte duquel on fait fléchir le droit de propriété (1-2).
Quant à la règle qui écarte la revendication de l'arbre qui a pris racine sur le sol d'autrui, elle ne peut guère trouver son explication dans des raisons du même genre : l’arbre peut être transplanté sans qu'aucun dommage en résulte. Il en faut chercher le motif dans les notions botaniques des Romains sur la nutrition des plantes : pour les Romains les végétaux ne se nourrissaient que de substances empruntées à la terre par l'intermédiaire de leurs racines, de sorte que c’est au propriétaire du sol où se développent les racines qu’ils attribuent toujours la propriété de la plante (3). Ce principe reçoit là son application : aussi bien il ne la reçut pas toujours. On ne donna jamais au propriétaire de l'arbre la revendication directe, mais on la lui accorda sous forme d'action utile (4).
4 Dis, loit-princip., XLVIL 3.
2. J'ai dit que le propriétaire des matériaux ne pouvait pas exiger la démolition de l'ouvrage : cela ne veut pas dire qu’il n'aura jamais l’action en revendication, ou l’actio ad exhibendum, qui en tient lieu. Il les exercera en effet contre le constructeur de mauvaise foi, mais à titre purement pénal et sans qu’elles aboutissent à la restitution des matériaux en nature. Je reviendrai plus loin sur ce point.
3. Inst. Il, 1, par. 31. — Digeste, loi 7, par. 13 et loi 8, XLI, 1.
4 Dig, loi 9, par. 3; VI, 1,
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Il. — Incorporation d’un meuble à un immeuble, voilà une première série d’hypothèses où nous venons de constater l'intervention du législateur prononcant la perte de la chose et la déchéance des droits réels. Il peut y avoir aussi union d’un meuble à un autre meuble. Deux lingots d’argents sont fondus en un seul bloc, deux tas de blé se mêlent, un vêtementest trempé dans un bain de pourpre, et la pourpre qui appartient à Primus se trouve incorporée à l’étoffe qui appartient à Secundus. Ce sont là des hypothèses que les jurisconsultes ont distinguées, et qui doivent l’être, la confusion, le mélange, l’adjonction, mais qui offrent ce caractère commun de réunir deux objets mobiliers. L'intervention du législateur va-t-elle se manifester ici par une règle analogue à celle que nous venons d'examiner? Elle aboutit à des décisions beaucoup moins simples. 4 priori, deux objets mobiliers se trouvant joints l’un à l’autre, trois solutions sont possibles sur le point de savoir quelle est l'influence de ce fait sur les droits du propriétaire de chaque objet. Ou bien chaque propriétaire conserve son droit; ou bien chacun échange son droit de propriété contre un droit de co-propriété ; ou bien un seul devient propriétaire exclusif de l’objet formé par la réunion des deux choses, et l’autre est réduit à une indemnité. Ces trois solutions s'appliquent distributivement en nos trois hypothèses. Y a-t-il eu mélange de deux tas de blé? Chaque propriétaire garde son droit intact et revendique ce qui lui appartient (1). V at-il eu confusion de deux lingots d'argent? La propriété