Articles 2 et 11 des statuts
ment. Toutes les fois que l’œuvre reconnue d'utilité publique est une société, un certain nombre de formules sont inscrites dans les statuts, assez claires pour ne laisser aucun doute sur la nature de la conception réalisée. Ainsi, et je prends cet exemple entre mille, il existe à Paris un comité de bienfaisance israélite, reconnu d'utilité publique par décret du 26 janvier 1887 : dès la première ligne du premier article des statuts, on sait qu’il s’agit d’une société élevée au rang de personne morale : article 1 — « La société dite comité de bienfaisance israélite a pour but...» L'article 2 n’est pas moins explicite : « La société se compose de membres souscripteurs, de donateurs et de fondateurs. » Aucune de ces formules ne se retrouve dans les statuts de la fondation Rothschild: le mot société n’y est pas une seule fois employé ; on n'y lit pas: « L'œuvre se compose de membres donateurs, souscripteurs, etc., » mais bien: « la fondation comprend une maison de secours, un orphelinat, etc., » — Les deux conceptions différentes de la personnalité civile S'Opposent nettement l’une à l’autre dans la fondation Rothschild et dans le comité de bienfaisance israélite (1).
Tous ces développements nous permettent de ramener à sa portée exacte et précise l’affirmation que l’idée de fondation est inconnue en France. Rien n’est moins contestable si l’on entend par là que le fondateur ne crée pas la personne civile par le seul pouvoir de sa volonté. Rien n’est moins exact si l’on entend que notre droit ne s’est