‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 75 sur 131 · PAPERS · texte numérisé non relu

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disposition crée une personne juridique nouvelle (4). Voilà un système radicalement différent du nôtre : est-il préférable ?

La législation française, ou plutôt la situation faite au fondateur par labsence d’une législation sur la matière, a été l’objet de vives critiques que je veux examiner rapidement.

Les fondations sont absorbées dans le patrimoine de la personne civile gratifiée, elles font corps avec ce patrimoine, elles en sont un des éléments, et par conséquent en suivent le sort bon ou mauvais. Que l'établissement gratifié vienne à ne plus pouvoir remplir ses engagements, la fondation disparaît; c’est là, a-t-on dit, un grave inconvénient. Je le crois plus théorique que pratique. Il n’y a pas de raison en fait pour que le patrimoine de l'établissement chargé de la fondation vienne à péricliter plus que n’aurait fait le patrimoine de la fondation constituée en entité juridique. Il y a au contraire probabilité qu'il sera bien administré : plus puissante est la personne civile, meilleure en général est la gestion de ses biens. En Belgique, avant la loi de 1864 sur les fondations d'instruction publique, chaque fondation de bourse était régie par une administration spéciale, et cette multiplicité des administrations donnait lieu à des abus et à des difficultés sans nombre : les rapports faits au nom des commissions législatives chargées d'examiner le projet de loi et notamment celui de M. Bara (2), sont sur ce point très explicites; la loi de 1864, pour remédier

1. Roth, Syst. des deutschen privatrecht, 1° partie, page 73. 2. Pasinomie de 1864.

à cet inconvénient, crée pour chaque province une commission chargée de l’administration des bourses, et la gestion ainsi centralisée donne satistaction aux intérêts de tous mieux que ne faisait le régime antérieur. I n’y a donc pas avantage, au point de vue de la gestion des biens, à la multiplicité'des personnes civiles, il y a plutôt inconvénient; et si jamais en France il se forme sur les fondations une législation analogue à la législation allemande, il sera indispensable que des règles sévères et minutieuses soient posées, qui assurent la bonne et fidèle administration de tous ces petits patrimoines doués de personnalité (1).

Des critiques bien plus sérieuses ont été faites. La capacité des personnes civiles est renfermée en d’étroiles limites, ce qui ne laisse pas au fondateur une grande liberté dans le choix de l'établissement donataire ou légataire. De plus, — j'aurai plus tard à étudier ce point avec soin — les droits que le fondateur peut se réserver, ou les conditions qu'il peut apposer à l'acte licitement sont maintenus en d’étroites limites; et l’application de l’article 900 aux clauses illicites a un effet des plus fâcheux qui est la violation, de la volonté du disposant. Ce sont là des inconvénients sérieux : il ne serait pas impossible d'y porter remède autrement qu’en conférant

4. 11 y a en ce moment, parmi les innombrables lois qui attendent leur tour de discussion à la Chambre des députés, un projet, présenté par M. Thévenet, et relatif à l'emploi des biens des mineurs, des hôpitaux, et autres établissements publics. Une généralisation des dispositions ci-incluses répondrait à l’idée que j’indique.

aux particuliers le droit de créer des personnes civiles ; il suffirait d'élargir la capacité des établissements publics qui sont le plus souvent désignés par les fondateurs et d’abroger l’article 900 dans son application aux fondations.

Enfin le caractère de dons ou legs avec charge attribué aux fondations a ce résultat de les placer sous le régime du bon plaisir de l'Etat. Aucune personne civile ne peut accepter une libéralité sans autorisation du gouvernement (articles 910 et 937 C. civ.) ; l'autorisation est un acte de lutelle administrative qui n’est susceptible d’aucun recours au contentieux: si injuste et si arbitraire que puisse paraître en telle ou telle espèce le refus d'autorisation, les intéressés n’ont de droit à faire valoir ni devant le conseil d'Etat, ni devant la justice civile. Le droit romain ne connaissait pas cette restriction apportée au droit d'acquérir des personnes morales ; notre ancienne législation était en ce point très sevère, nous l’avons vu. Il semble en effet difficile de désarmer l'Etat, quelque fâcheux qu'il soit de laisser tant de place à l'arbitraire. Que les particuliers puissent constituer des fondations en entités juridiques, cela est en somme très acceptable; on concevrait bien moins aisément que les personnes civiles librement constituées pussent librement acquérir à titre gratuit, et que leur enrichissement fût soustrait au contrôle et au veto de l'Etat. Aussi cet absolutisme du droit de l'Etat est-il le plus grave, parce qu'il est celui auquel il est le plus difficile de: porter remède, des inconvénients attachés au caractère des fondations dans notre législation.

SECTION II

De l'attribution des biens affectés à une fondation que le disposant voulait constituer en entité juridique.

Nous savons que le fondateur ne peut pas donner par ga seule volonté, la personnalité au patrimoine qu’il entend affecter au service de telle ou telle œuvre. Supposons que cette volonté, de réalisation impossible, soit contenue dans un acte testamentaire (1): alors se pose la question de savoir quel doit être le sort des biens destinés à la fondation. Doit-on, partant du principe que la disposition est faite en faveur d’un être juridique que le fondateur n’a pas pu créer et qui n’existe pas, qu'elle est nulle par conséquent, décider que les biens ne sont pas sortis du patrimoine du fondateur, et appartiennent à ses héritiers ? Doit-on au contraire exécuter le legs par équivalent, au profit d’une personne morale chargée du service auquel se rattachait, d’une façon plus ou moins directe, la fondation projetée? Par exemple, si c'était une œuvre de bienfaisance que le fondateur voulût créer, ne peut-on pas attribuer le legs au bureau de bienfaisance de la localité ?

Nous avons déjà rencontré une question semblable à propos des fondations adressées à une personne morale qui n’a pas qualité pour la recevoir. La solution que j'ai donnée pour cette hypothèse fait prévoir celle que je vais

1. J'ai déjà dit que la question ne pouvait pas se poser pour les fondations faites par acte entre-vifs.

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