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donner maintenant : le principe doit en être cherché dans le respect absolu de la volonté du testateur. Il a voulu instituer un être fictif et le rendre sujet des droits qu'il détachait de son patrimoine ; il a voulu se créer un légataire : oril ne le pouvait pas, la disposition est nulle, et par application pure et simple des principes du droit civil, ce sont les héritiers qui bénéficient de la caducité du legs. Est-ce à dire que je repousse absolument l'idée d'une exécution par équivalent, l’attribulion des biens à une personne morale existante? Non pas, puisque la vo- Jonté du testateur doit être interprétée largement : toutes les fois qu'il apparaîtra que son intention n’a pas été de subordonner à la création d’un être juridique nouveau l'exécution de la fondation, et que, s’il avait connu l’impossibilité juridique de la réalisation intégrale de sa volonté, il eût certainement consenti à la réalisation partielle et par à peu près qu'offre l’exécution par équivalent, alors j'’admettrai un établissement public, soit religieux, soit de bienfaisance, soit d'instruction, suivant les espèces, à se prévaloir du testament. Je me hâte d’ajouter que cela ne se produira que bien rarement, car dans l'intention du testateur, l'institution du légataire qu'il veut créer aura été de telle importance, la plupart du temps, qu'il n'aura voulu aucun autre légataire. Il me suffira, pour le montrer, d'analyser quelques-unes des espèces produites devant les tribunaux.
En résumé la disposition pourra quelquefois s’exécuter par équivalent ; dans la plupart des cas elle sera caduque : quelle que soit la solution, elle sera dictée par
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le respect de la volonté du testateur. D'une part cette volonté doit ètre exécutée selon son espril plutôt que suivant sa lettre : d’autfe part on n'y peut pas substituer la volonté du juge refaisant le testament et désignant un légataire dont le disposant n'a pas voulu.
Faisons l'application de ces principes aux espèces les plus intéressantes empruntées aux recueils de jurisprudence.
La dame Bonnabaud décéde, laissant deux sommes de 40000 francs chacune, dont le revenu doit être employé à servir une rente annuelle de 200 francs à 25 vieillards âgés de 70 ans et plus, et de 100 francs à 50 vieillards de 65 à 70 ans. Les bénéficiaires devaient être désignés par les juges de paix des quatres cantons de Clermont-Ferrand, chargés en même temps de l’sdminisration des biens. Le testament contenait de plus prohibition expresse de placer ces rentes dans l'administration des bureaux de bienfaisance, des hospices, ou de toute autre instilution. La volonté de la testatrice était bien claire : elle voulait faire une fondation charitable vivant de sa vie propre, et point du tout une libéralité à des élablissements déjà existants : elle voulait ériger le capital des rentes en patrimoine indépendant, ne dépendant d'aucune autre personnalité que de la sienne propre et administré à perpétuité par les juges de paix de la ville de Clermont, chose juridiquement impossible, puisque sa seule volonté était impuissante à créer l'être fictif sur la tête duquel devait se fixer la propriété des biens; legs caduc, puisque le testament écarlait tout au-
tre légataire qu'on eût pu songer à substituer à celui que désignait la testatrice (1).
Telle ne fut cependant pas la solution admise par l’autorité administrative d'abord, par l'autorité judiciaire ensuite. Un décret autorisa le bureau de bienfaisance à accepter le legs; les héritiers portèrent la question devant les tribunaux, en assignant les exécuteurs testamentaires en nullité de leur mandat, et le bureau de bienfaisance intervint dans l'instance pour se faire envoyer en possession. Condamnation des héritiers en première instance, puis en appel : les vrais légataires, dirent le jugement et l'arrêt, sont les vieillards pauvres auxquels les rentes seront servies : ils ont un représentant légal, le bureau de bienfaisance : la clause qui retire à ce représentant légal l'administration des biens et le droit de désigner les bénéficiaires des rentes est une clause illicite, réputée non écrite selon l’article 900.
Pourvoi en Cassation : mais la Cour suprême prenant le fait tel qu'il était présenté par les premiers juges, c'està-dire l'institution directe des vieillards pauvres, se trouvait naturellement conduite à confirmer la décision attaquée, irréprochable en effet dès que le fait était ainsi présenté.
Autre espèce. Un sieur Hubert décéde, laissant le testament suivant : « Mon légataire universel fera l’acquisition d’une maison dont les logements seront donnés à des ouvriers pauvres qui seront malheureux pour toute autre cause que l’inconduite, et surtout par suite de leurs opinions démocratiques et socialistes. Le légataire universel