SUR
= Dior fois présentés sous un certain jour, même solution juridique donnée par la Cour de Cassation (1).
Ce n’est pas la solution juridique que j'incrimine : le testateur était présenté comme ayant voulu instituer directement les personnes bénéficiaires de la fondation; il est certain que le bureau de bienfaisance se trouvait légataire, et que les clauses qui l’écartaient de l’administration des biens tombaient sous le coup de l'article 900. Ce qui me semble inadmissible, c’est l'interprétation donnée en fait au testament par les juges de première instance et d’appel, interprétation qui viole ouvertement la volonté du disposant sous prétexte d'en assurer l’exécution. Les établissements publics de bienfaisance n’ont pas plus qu'aucune autre personne civile ou naturelle le privilège d’être légataires sans être désignés comme tels par le testateur: or, en vérité, c'est un privilège de cette sorte qu'on semble vouloir introduire à leur profit dans la législation, quand on les appelle à recueillir un legs malgré l'exclusion prononcée contre eux en des termes qui ne laissent aucun doute sur l'intention du disposant (2).
En somme, c’est sur le terrain du fait et non sur le terrain du droit que je place la question. On a proposé, en se plaçant à ce point de vue, une distinction que je ne saurais accepter. Quand le testateur a exclu le bureau de bienfaisance de la propriété des biens légués, sa