‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 79 sur 131 · Dalloz · texte numérisé non relu

Dalloz

2, Je n'insiste pas sur ces idées que j'ai eu l’occasion de dé- … velopper en parlant des fondations adressées à des personnes civiles incapables de faire des biens l'emploi prescrit.

volonté sera obéie, le legs sera caduc en cas de non réalisation de la fondation projetée. A-L-il parlé seulement de l'administration des biens, et non de la propriélé, on passera outre à la défense qu'il a faite de la remettre aux mains du bureau de bienfaisance. C’est que si le testateur a le droit incontestable de choisir son légataire, il n’a pas le droit, s’il a choisi le bureau de bienfaisance, de lui retirer les droits d'administration que la loi lui confère (1). La distinction serait parfaitement légitime s’il était vrai qu’en excluant le bureau de bienfaisance de l'administration des biens, sans parler de la propriété, le testateur eût entendu que la propriété appartint en effet au bureau de bienfaisance, désigné ainsi comme légataire : or C'est ce qui n’est pas. C'est donner aux mots une importance qu’ils n'ont pas el faire prédominer la forme sur le fond que de voir une différence entre les deux clauses suivantes: « Je veux que ma fortune soit consacrée à servir des pensions aux vieillards pauvres de la commune de X..., je charge telle personne du choix des bénéficiaires et de la gestion des biens qui ne devront jamais devenir la propriété du bureau de bienfaisance », ou bien, « … qui ne seront jamais placés dans l’adininistration du bureau de bienfaisance (2). » Propriété, administration, le mot importe peu ; ce qui importe, c’est l'intention, également évidente dans les deux cas, de ne point vouloir choisir le bureau de bienfaisance pour légataire.

41. Bartin, Théorie des conditions impossibles et illicites, p. 78.

2, J'emprunte l'expression au testament relalif à une des espèces examinées plus haut (D. 1876, 1, 132).

À côté des affaires dont je viens de parler il y en a d'autres qui ont élé jugées conformément aux principes que j'ai tenté de dégager : — Exemple. Une dame Delivet déclare en son testament vouloir établir une salle d'asile pour les enfants de la commune de Ducey — elle affecte à cet élablissement une portion de terrain à elle appartenant, et inslitue pour le diriger une commission spéciale : dans le cas où le gouvernement refuserait les autorisations nécessaires, elle déclare révoquer le legs.

Un jugement de première instance avait admis la commune de Ducey à demander la délivrance du legs. La Cour de Caen (1) cassa le jugement : les considérants de son arrêt sont l’expression lrop exacte de ma pensée pour que je résiste au plaisir d'en citer un fragment « attendu que la testatrice expose clairement son intention de fonder un élablissement de charité devant avoir une existence spéciale et indépendante, qu'elle réglemente elle-même le mode d'administration de cet établissement — que la fondalion est une charge du legs universel fait à la demoiselle Jeanne — que la pensée dominante de la teslatrice a élé non pas de faire une œuvre de bienfaisance dont la commune eût pu devenir propriétaire, mais de créer un établissement fonctionnant avec ses propres ressources, en dehors de l’administration municipale ; que la commune ne peut pas, au moyen d’une substitution contraire à la volonté de la testatrice, revendiquer le bénéfice de l'institution. »

1. Dalloz 1859, I, 444. Voyez dans lemême sens Dalloz 1863, 5, 164 et un arrêt de Colmar 10 janvier 1839, rapporté Dalloz J. G. Dispositions, n° 417.

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On voit que l’impossibilité où nous sommes en France d'ériger en entité juridique une fondation par notre seule volonté conduit à des résultats qui ne sont pas faits pour encourager les dispositions libérales. Faite par acte en. tre-vifs, la disposition peut quelquefois, au prix de bien des démarches et sollicitations, recevoir exécution ; faite par acte lestamentaire elle ne le peut pas, et le juge saisi du procès qui ne manque presque jamais de s'élever en pareil cas n’a le choix qu'entre deux partis également peu satisfaisants : ou dénaturer la volonté du disposant en lui donnant un légataire dont il n’a pas voulu, ou priver du bénéfice de la fondation ceux en faveur de qui elle était faite.

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