DEUXIÈME PARTIE
De l'application aux fondations de la théorie des conditions impossibles et contraires aux lois
La fondation, telle qu’elle se présente dans notre droit, est une libéralité avec charges et cette définition peut s'appliquer à la fondation qui tend à la création d’une personne juridique comme à celle qui s'adresse à une personne juridique déjà créée. [l y a réception des deniers, du capital, des biens quelconques sortis du patrimoine du fondateur, à charge de faire de ces biens un certain emploi, en se conformant aux prescriptions contenues dans l’acte de disposition.
Je n’ai pas besoin de rappeler la distinction faite entre la charge, ou modus, et la condition suspensive. Toute charge dans une libéralité se distingue de la condition suspensive en ce qu’elle n'empêche pas la libéralité d’être pure et simple : le donataire ou légataire, dès avant l’exécution de la charge, à un droit non conditionnel. La distinction est surtout visible en notre matière, ou la charge, c’est-à-dire le mode d'emploi prescrit, est pour la personne morale une obligation successive et perpétuelle, de sorte qu’on ne concevrait pas que l'acquisition du droit fût subordonnée à son exécution préalable. Mais si la charge n'est pas une condition suspensive,
996 2 elle joue le rôle de condition résolutoire (1); son inexécution entraîne la révocation de la libéralité (articles 1184, 954, 1046). Ces principes trouvent leur application aux fondations ; la personne morale qui n’accomplira pas les charges imposées par le fondateur devra subir la révocation.
Cela n'est vrai que des charges qui ne sont pas impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs; pour celles qui ont ce caractère, l'article 900 les déclare dans les donations et testaments réputées non écrites, donc effacées sans que leur inexécution entraîne révocation de la libéralité. Cette disposition donne lieu à de grandes difficultés : nous aurons à les examiner dans ce qu’elles ont de relatif aux fondations.
Mais avant de rechercher dans quelle mesure et sous quelles restrictions l’article 900 est applicable aux fondations, il convient de se demander quelles sont les conditions qui en notre matière présentent le caractère de conditions impossible ou illicites; de parcourir, avant d'aborder la question principe et de théorie, les hypothèses qui peuvent offrir au principe et à la théorie leur champ d’application. Cette étude est d’ailleurs assez intéressante, car elle nous donne l’occasion de voir d’un peu près le régime auquel sont soumises les personnes morales et les règles qui gouvernent l'administration de leur patrimoine.
4. Aussi emploirai-je indifféremment par la suite les expressions « charge » ou « condition ».