CHAPITRE PREMIER
EXAMENS DES PRINCIPALES HYPOTHÈSES OU SE RENCONTRENT EN MATIÈRE DE FONDATIONS DES CONDITIONS IMPOSSIBLES OU CONTRAIRES AUX LOIS.
D'une façon sénérale on peut dire que les conditions impossibles ou illicites ne sont pas les mêmes, ne se présentent pas sous le même aspect, pour les personnes civiles que pour les personnes naturelles. Pour celles-ci, les conditions prévues par l’article 900 sont le plus souvent des conditions qui tendent à restreindre l'exercice des droits publics, civiques ou de famille, ou certaines libertés essentielles et dont le maintien est d’ordre public, comme
la liberté du mariage, la liberté de conscience, la liberté
de choisir sa profession : ce sont en résumé plutôt des conditions relatives aux intérêts moraux qu'aux droits pécuniaires:
Il va sans dire que de telles conditions n’on! pas d’application possible aux libéralités recueillies par des personnes morales ; il ne saurait être question de leur enlever des droits publics ou familiaux qu'elles n'ont pas, ni de porter atteinte à leur liberté individuelle ou leur dignité morale, deux mots qui n’ont pas de sens quand on les applique à des être purement fictifs. Les personnes morales n’ont que des droits patrimoniaux, et c'est à ces
droits que sont relatives les conditions dont nous aurons à parler.
Il ne faudrait pas en conclure que l'on ne rencontrera que rarement des conditions impossibles ou illicites dans les libéralités adressées aux personnes morales. Les droits patrimoniaux des personnes morales sont de structure telle que les conditions y relatives sont bien plus souvent illicites que celles relatives aux mêmes droits chez les personnes naturelles. Ils sont en effet très restreints, renfermés en d’étroites limites, soumis quant à leur exercice à des règles particulières, et toute modalité de la disposition qui aurait pour but de les faire sortir de ces limites et de les soustraire à ces règles doit être considérée comme illicite. Quand une personne naturelle a dans un patrimoine un droit quelconque, elle peut, en règle génerale, en user et jouir librement : elle soumet ses biens au régime d'administration qui lui plait, et en fait l'emploi qu’elle juge préférable. Les biens de la personne morale sont soumis à un régime d’administration et à un mode d'emploi fixés par la loi, le décret, l'acte de gouvernement qui l'a appelée à la vie juridique. Hospices ou hôpitaux, bureaux de bienfaisance, établissements d'instruction, leur patrimoine est géré par des administrateurs nommés suivant ce qu'a prescrit la loi, et qui doivent se conformer aux règles prescrites pour le maniement des deniers, la perception des revenus, et d’une façon générale pour le fonctionnement de l’établissement qui leur est confié.
Cette remarque suffit à montrer que la théorie des conditions illicites, pour ne pas se présenter dans les mêmes
mi
cas d'application pratique, ne perd cependant rien de son importance quand on passe des libéralilés faites aux personnes nalurelles à celles faites aux personnes morales. On en sera convaincu si l'on veut bien faire attention qu’à côté des conditions touchant à l’administration des biens, qui sont dans notre matière une mine féconde en hypothèses propres à l'application de l’article 900, les libéralités faites aux personnes morales contiennent souvent des conditions relatives, non plus à la gestion des intérêts pécuniaires, mais à des intérêts purement moraux, et qui peuvent avoir, qui ont fréquemment en fait un caractère illicite. Sans doute, je l’ai dit, un être fictif comme est la personne morale ne peut être sujet que de droits pécuniaires; mais il ne faut pas oublier que sous l’abstraction juridique apparaît la réalité concrète d'intérêts humains qui n’ont rien de fictif : les désirs, les aspirations, les besoins matériels intellectuels ou moraux de tous ceux auxquels, par l'intermédiaire de la personne civile, s'en va le bénéfice des intentions libérales du fondateur : malades ou vieillards secourus dans les établissements hospitaliers, pauvres assistés par le bureau de bienfaisance et les innombrables sociétés charitables dont l’existence et le développement jamais ralentis sont l'honneur de notre époque, enfants instruits et élevés dans les écoles publiques et privées. Eh bien! ce n'est pas seulement de la gestion des biens donnés que se préoccupent les fondateurs, c'est aussi de la façon de comprendre, de protéger, de sauvegarder tous ces intérêts dont je parle : leurs intentions se manifestent là-dessus par des conditions relatives, pour prendre des exemples
et sortir du vague, au choix du personnel hospitalier ou du personnel enseignant, à la direction morale de l'éducation, à la désignation des bénéficiaires de la fondation : ainsi se posent les questions de savoir s’il faut considérer comme licite la condition qu’un hospice sera desservi par les sœurs d'une congrégation hospitalière, ou celle que dans une école l’enseignement sera donné par des religieux, questions très intéressantes que nous examinerons avec soin. Ainsi il a été jugé que la clause appelant au bénéfice d'une fondation charitable les ouvriers tombés dans la misère par suite de leurs opinions socialistes (1) était nulle comme contraire à l’ordre public, et encore qu'il y ait beaucoup à dire sur la justesse de cette décision, au moins l'exemple montre-t-il bien comment une clause d'ordre nullement pécuniaire peut donner lieu, en matière de fondation, à l'application de l’article 900.
En voilà assez, je l'espère, pour justifier l'importance que je donne à cette partie de mes recherches sur les fondations. Je vais maintenant entrer dans le détail, et examiner quelles sont les principales hypothèses de conditions illicites dans les diverses catégories de fondations.
SECTION ÎI.
Fondations charilables.
Pour les fondations de bienfaisance, nous avons, c'est une bonne fortune que nous ne retrouverons pas ailleurs,