Dalloz
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un texte qui fixe les droits que peut se réserver lefondateur dans les établissements dotés ou créés par lui; droits relatifs à la gestion du patrimoine. De sorte que nous pouvons décider avec certitude du caractère licite ou non licite des clauses relatives a ces droits : elles ne seront licites que si les droits qu’elles tendent à attribuer au fondateur demeurent dans la limile fixée par notre texte.
Ce texte est un décret du 31 juillet 1806, ainsi conçu: « Les fondateurs des hospices et autres établissements de bienfaisance, qui se sont réservés par leur acte de libéralité le droit de concourir à la direction de ces établissements, et d'assister avec voix délibérative aux séances de leur administration, ou à l'examen et à la vérification des comptes, sont rétablis dans l'exercice de ces droits. » Il y a un article 2 qui applique cette disposition aux héritiers des fondateurs décédés. Enfin le mème décret autorise pour l’avenir les fondateurs à indiquer dans l’acte de fondation ceux de leurs successeurs auxquels ils entendent transmettre les droits réservés. Cette dernière disposition montre bien que le décret ne statue pas seulement pour les fondalions antérieures, mais aussi pour celles qui doivent être faites postérieurement : il les soumet les unes et les autres au même régime.
De ce décret de 1806, que j'ai misen vedette parce qu'il a une portée très générale, s’appliquant à tousles établissements de bienfaisance (1), il faut rapprocher le décret du
4. Il ne s’agit que des établissements publics, les seuls pour lesquels il y ait des règles fixes: pour les établissements privés reconnus d'utilité publique, il n’y a pas d’autres règles que leurs statuts dûment approuvés.
29 fructidor an X, plus spécial, aux termes duquel le fondateur de lit dans un hospice peul se réserver le droit de présentation, non-seulement à lui personnellement mais indéfiniment à ses héritiers.
Notre ancien droit laissait aux fondateurs une bien plus grande latitude. Domat (1) nous dit « qu'il est pourvu par les habitants dans les Assemblées ou Conseils de ville à ce qui regarde l'administration de ces maisons (les hôpitaux) : on y nomme ceux qui doivent être préposés à cette administration, s’il n'y a d’autres moyens d'y pourvoir selon les usages et les fondations. » Il résulte clairement de ce texte que les fondateurs d’un hospice pouvaient y établir l'administration qu'ils voulaient ; c'est seulement à défaut de clauses réglant l'administration que le Conseil de ville avait à s’en préoccuper (2). Ainsi chaque hospice formait un corps, une personne morale, ayant ses représentants particuliers et son administration spéciale. Il en est tout autrement aujourd’hui : ce n’est plus l’hospice qui est personne morale, c'est la commission des hospices, et chaque maison hospitalière n’est qu'une dépendance, une propriété de cette personne morale. Cette commission est nommée et fonctionne suivant un mode établi par la loi, auquel les fondateurs ne peuvent déroger que dans la mesure autorisée par les textes précités. Centralisation et réglementation, voilà sur ce point les deux caractères du droit moderne.