Domat, droit public, livre, 1 titre 18 p
2. A titre d'exemple, voir les clauses de la fondation faite en 1293 par Marguerite Anne de Jérusalem et de Sicile, comtesse de Tonnerre. Dalloz, J. G. Dispositions, n° 412.
Examinons de plus près les droits que peuvent se réserver les fondateurs : voix délibérative dans les séances de la commission administrative, dit le décret de 1806; le fondateur ne prend pas la place d'un membre de cette commission, il s'adjoint à elle. Ce droit, il peut le transmettre à ses héritiers : le texte ne fixe pas le nombre de ceux des héritiers qui peuvent être appelés à siéger avec la commission : la loi belge de 1864, parlant des droits des fondateurs en matière d'instruction publique, a précisé davantage et fixé un maximum. Toutefois, malgré le silence du décret de 1806, on peut poser la règle suivante : le législateur veut que le fondateur ou ses héritiers n'aient jamais une influence prépondérante par leur nomhre; ils ne pourront doncen aucun cas avoir un nombre de voix supérieur à celui des membres de la commission : la direction doit toujours rester aux mains de celle-ci. |
Il n’est pas nécessaire que le fondateur désigne un parent pour succéder à ses droits : il peut désigner un étranger qu'il a institué son héritier. Il en est autrement d’après la loi belge de 1864 pour les fondations d’instruction publique : les droits du fondateur ne peuvent être réservés qu’à ses parents, le texte est formel.
Voilà un commentaire très bref des textes relatifs aux établissements de bienfaisance. Il faut maintenant examiner l’autre côté de la question : c'est-à-dire, après avoir vu quelles clauses sont licites dans l’acte de fondation, voir lesquelles ont un caractère illicite.
Ï] y a une catégorie de clauses qui sans aucun doute sont contraires à la loi : ce sont celles qui excluent les
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