‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 84 sur 131 · SSP OO EE PE EN OT PTS FOR IUNT ES · texte numérisé non relu

SSP OO EE PE EN OT PTS FOR IUNT ES

administrateurs légaux et leur substituent des administrateurs à la désignation du fondateur lui-même, ou de ses héritiers, ou de telle personne qu’il indique, choisie le plus souvent en raison de la fonction qu’elle occupe. Le fondateur aura désigné pas exemple le curé, le juge de paix, le maire, comme devant à perpétuité être chargé de la direction morale et matérielle, ou de la nomination des membres de la commission : ce sont les clauses dites d'administration spéciale (1). Elles sont manifestement nulles, le fondateur ne peut qu'adjoindre aux commissions administratives lui-même ou ses héritiers : il ne peut leur substituer ni ceux-ci ni lui-même, à plus forte raison ne peut-il pas leur substituer des étrangers. Il peut bien y avoir renforcement des rouages établis par la loi, mais non pas remplacement de ces rouages par d’autres. Ce qui est vrai de la commission administrative placée à latête de l’établissement l’est de tous les agents employés dans cet établissement, à quelque titre que ce soit: le fondateur ne pourrait pas plus se réserver le droit de nommer le receveur comptable, par exemple, ou l’aumônier, ou les médecins, que les membres de l’administration directrice : l'impossibilité légale est la même.

On pourrait être tenté de signaler une contradiction entre cette doctrine et celle qui, dans les libéralités adres-

1. Ces clausessont très fréquentes, M. Laurent en citeun grand nombre, qui revêtent les aspects les plus variés. Seulement il faut voir si l'intention du fondateur pas été de créer un établissement indépendant, au lieu de faire une libéralité un établissement public avec administration spéciale: car alors il n'y

aurait plus lieu à l'application de l’article 900. C’est ce qui a lieu la plupart du temps à notre sens.

sées au mineurs, tient pour valable la condition que les biens seront soustraits à l'administration du père ou du tuteur. Dans les deux cas il s’agit également de placer certains biens entre les mains d’autres administrateurs que ceux institués par la loi, pourquoi cela est-il impossible dans un cas, possible dans l’autre? On a fort bien répondu à l’objection par les remarques suivantes (1). La personne morale tient tous ses droits d’une concession bien veillante de Ja loi, qui ne lui donne l'accès de la propriété qu'en considération du régime spécial qui en réglera la gestion : les conditions particulières dans lesquelles s’exercent les droits de la personne morale sont une suite naturelle de la fiction qui la fait vivre, et font pour ainsi dire partie intégrante de ces droits : ils ne peuvent pas s'exercer en dehors des conditions prescrites, et vouloir soustraire au régime légal les biens qu’on donne à la personne morale, c'est vouloir diviser ce qui, dans la pensée du législateur, doit être absolument indivisible, le droit de posséder et le droit d’administrer. La propriété des établissements publics doit être telle que la loi l’a faite, oune pas être. « Nous devons, dit M. Bartin, suivre pas à pas la conception que la loi nous offre ; car dès qu'il s’agit de construire la théorie d’un droit de propriété dont le titulaire n’est pasune personne physique, nous quittons pour ainsi dire le sol ferme de la réalité tangible, pour nous aventurer dans des régions où notre seul guide est la conception légale, avec ses formes précises et ses contours nettement arrétés. » Ilen estautrement de la propriété du mineur : c'estun

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