Bartin, 0p. cit. pages
droit semblable en principe au droit du majeur. Si elle est soumise à un régime particulier, c’est d’une façon temporaire, provisoire ; il y a là « un expédient de la loi pour assurer la gestion - des intérêts du pupille pendant sa minorité ». L'organisalion de l'administration paternelle ou tutélaire ne fait pas partie intégrante du droit de propriété du mineur, de sorte qu'en modifiant cette organisation on n’altère pas la nature même du droit.
La jurisprudence est en ce sens, puisqu'elle tient pour licite la clause qui porte retrait de l'administration au père ou au tuteur, tandis qu’elle annule les clauses d'administration spéciale dans les libéralités faites aux établissements de bienfaisance (1).
Ce que nous avons dit des clauses tendant à substituer aux administrateurs légaux des tiers investis de leur droit, s'applique aussi aux clauses qui, sans exclure ces administrateurs, font intervenir à côté d’eux des tiers autres que ceux dont les décrets de l’an X et de 1806 permettent l'intervention, c’est-à-dire autres que le fondateur ou ses héritiers. Les tiers auxquels de semblables clauses confient des pouvoirs destinés à contrebalancer ceux des administrateurs légaux sont toujours choisis en fait dans un cercle bien restreint de personnes, que leurs fonctions, leur situation sociale, désignent à l'attention des fondateurs : ce sont des ecclésiastiques, des magistrats des officiers municipaux, parfois des corps élus. Les droits que le fondateur leur confère se ramè-
1. Voyez pour la validité de la première clause : Dalloz, 1864 2-166 et 4872-1-241 ; pour la nullité de la seconde. D. 1856-1-454- 1859-1-444 et 1876-1-132.
nent tous, malgré une assez grande variété pratique d'aspect, à un droit plus ou moins précis de contrôle et de surveillance. La violation de la loi est moins flagrante que dans les hypothèses précédentes, puisque les autorités légales sont maintenues à leur place. Elle n’est pas moins réelle, puisque ces autorités se trouvent placées sous la tutelle d’un pouvoir auquel la loi n’a conféré aucun mandat, et que leurs droits sont restreints par les droits concurrents donnés à des tiers. Voici par exemple des clauses qui attribuent au curé de la paroisse ou au maire ouaujuge de paix le droit de désigner, ou tout au moins de proposer à l’agrément des commissions administratives, sans que celles-ci puissent faire leur choix en dehors des propositions ainsi formulées, les bépéficiaires de pensions à distribuer, les concessionnaires de logementsgratuits, les ayants-droit à un prix de vertu. Je n'hésite pas à considérer ces clauses comme illicites : tout est de rigueur en cette matière, il n’est pas plus permis de restreindre aux mains des administrateurs leurs pouvoirs légaux, que de leur substituer des administrateurs spéciaux : ce serait faire indirectement ce qu'il est prohibé de faire directement. La jurisprudence belge a fait fréquemment l’application de ces idées : c'est ainsi que s'agissant d’une donation alressée au bureau de bienfaisance pour fournir chaque année la dot d’une jeune fille pauvre, on a refusé d'accepter la clause portant que cette jeune fille serait désignée sur la proposition du curé (1). La jurisprudence française s’est prononcée en
4. Laurent, op. cit., XI, pages 561 et suivantes fournit en tous ces points une foule d'exemples, une riche variété d'espèces intéressantes.
un sens tout différent. J'en prends un exemple : l'avis du Conseil d’État du 15 février 1837, qui refusait aux fabriques le droit de recevoir des fondations charitables, et qui autorisait les bureaux de bienfaisance à revendiquer les biens, ajoutait, en matière de palliatif, et pour assurer autant que possible le respect de la volonté du fondateur, que la fabrique évincée aurait le droit d'intervenir dans la distribution des secours par la proposition ou la désignation des bénéficiaires. On ramenait la fondation à une libéralité faite au bureau de bienfaisance, sous condition de prendre et de suivre en une certaine mesure les avis du Conseil de fabrique : cette condition était, à mon avis illicite. Attribuant les biens au bureau de bienfaisance, il fallait les attribuer purement et simplement. Sans doute en fait les administrateurs du bureau de bienfaisance pouvaient prendre l’avis du Conseil de fabrique, et agir d’après ses indications; ils y étaient même moralement obligés ; mais en droit ils étaient parfaitement libres et devaient exercer sans l'intervention d'aucune autorité étrangère les pouvoirs qu'ils tenaient de la loi.
La jurisprudence civile s'est prononcée dans le même sens que la jurisprudence administrative, déclarant licite la condition imposée au bureau de bienfaisance de donner des secours que sur la désignation du curé ou du pasteur (1).
Je n’ai examiné jusqu'ici que des hypothèses où les pouvoirs des administrateurs légaux se trouvaient restreints par l'intervention, directe ou indirecte, de tiers