Sirey
autres que ceux auxquels il est permis de réserver des droits : la restriction peut aussi provenir des règles posées par le fondateur relativement au mode d'exercice de ces pouvoirs, et faites pour y apporter certaines limitations, sans d’ailleurs qu’on ait investi des personnes étrangères d’une autorité rivale. Par exemple les commissions des hospices ont le droit de choisir le personnel nécessaire au service: une clause de la fondation peut-elle stipuler que le choix ne s'exercera que dans une catégorie déterminée de personnes? Les mêmes commissions ont le droit de fixer les conditions d'admission des malades et indigents: le fondateur peut-il à l'avance fixer ces condiditions ? Il n’y a pas, pour les questions de ce genre, une solution de principe qu’on puisse ériger en règle générale; on ne peut pas dire: le fondateur peut licitement imposer telle condition qu'il lui plaira touchant le recrument du personnel ou l’admissibilité au bénéfice de la fondation ; mais on ne peut pas dire non plus: toutes les conditions de cegenre sont illicites comme portant atteinte aux pouvoirs des administrateurs légaux.
Ainsi il est incontestable que, donnant ou léguant un certain capital au bureau de bienfaisance, je puis exiger pour revenus tel ou tel emploi qui rentre dans les attributions de cet établissement, que fondant un hôpital ou un lit dans un hôpital existant, je puis ne déclarer admissibles que les mala:les de telle localité seulement, ou seulement ceux atteints de tel genre de maladie. L'administration a le droit de ne pas accepter la libéralité si les conditions ne lui conviennent pas, mais, si èlle a accepté, elle doit,
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sous peine de subir l’action révocatoire, exécuter les conditions précitées, parce qu’elles sont licites (1).
Par contre il n’est pas douteux que certaines conditions de ce genre ne soient illicites, celles par exemple qui pourraient constituer une violation de l’ordre public ou des bonnes mœurs. J’ai dejà eu l'occasion de citer un arrêt de Cassation annulant la clause qui, dans une fondation de logement gratuit, réservait les concessions aux ouvriers tombés dans le malheur par suite de leurs opinions socialistes : je ne prétends pas que cette décision prise en soi soit irréprochable, mais elle montre à quel point de vue des conditions du genre dont je parle peuvent être considéré comme illicites.
Je n'insisterai pas sur ces points, qui relèvent du fait plus que du droit; je voudrais cependant dire quelques mots d’une clause très fréquente, et dont la validité a été
1. Cette doctrine ressort implicitement d’un arrêt dela Cassation rapporté dans Dalloz, 1871, 1, 173. Il s'agissait d’une fondation de lit dans un hospice, avec droit de présentation réservé à l'héritier du fondateur : l'héritier prétendait avoir le droit, de par l'acte de fondation, de présenter un malade en dehors des conditions d'admission préscrites par le réglement intérieur de l’hospice. Les termes de l’acte semblaient lui conférer en en effet ce droit : la clause y relative était-elle licite? c’est tout à fait dans l’ordre d'idées que nous étudions, car cette clause tendait à restreindre le pouvoir qu’a la commission de fixer les conditions d'admission des malades. La Cour de Cassation l’a implicitement déclarée licite: il est vrai qu’elle n’en tient pas compte; mais c’est par interprétation de la volonté du disposant, et non point en la déclarant nulle comme contraire aux ois. Voyez cependant en sens contraire M. Laurent.
vivement contestée par M. Laurent (1) : celle qui impose le choix du personnel hospitalier parmi les sœurs des congrégations religieuses autorisées à cet effet. On a dit que le vœu de la loi était que le choix fait par la Commission administrative s'opérât dans des conditions d’absolue indépendance, indépendance qui est gravement atteinte si on ne peut pas renoncer au personnel religieux sans s’exposer à l’action révocatoire, de sorte qu’insérer dans l’acte de fondation semblable clause, c’est restreindre la liberté de choix voulue par la loi, chose illicite au premier chef. L’argumentation n'est nullement décisive ; nous la retrouverons à propos des fondations d'écoles confessionnelles. Il est certain que la liberté du choix entre le personnel laïque et le personnel ecclésiastique ne sera plus entière quand la fondation aura été acceptée sous la condition, reconnue licite, de s'adresser aux sœurs hospitalières. La question est de savoir, et notons en passant qu’elle se pose exactement dans les mêmes termes toutes les fois qu’il s’agit de clauses limitant les droits des admiuistrateurs légaux, si le droit de choisir attribué à la commission est chose tellement essentielle que ce droit ne puisse subir aucune restriction, même indirecte : je dis indirecte, car elle est bien telle en notre hypothèse, puisque la commission ne contracte pas l'obligation, qui serait sanctionnée par une action directe, d'employer exclusivement les sœurs hospitalières, mais qu'elle est seulement tenue, si elle substitue les laïques aux religieuses, de subir, sous la forme de la révocation de la libéralité, les