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conséquences de cet acte licite (1). Or cette restriction indirecte du droit est-elle d’assez grave conséquence pour qu’on déclare nulle la clause qui la renferme ? Je ne le crois pas ; je suis convaincu que le législateur n’a pas attaché au droit de la commission une telle importance qu'on doive considérer comme atteinte à l’ordre public toute atteinte qui y est faite. Qu'on parle volontiers à ce sujet de liberté de conscience, que les luttes politiques et religieuses aient leur écho jusque dans les administrations hospitalières, je ne l'ignore pas ; et le droit de substituer un personnel laïque à un personnel ecclésiastique a pris par là une importance qu’il n’avait pas autrefois- Mais j'ai quelque peine à croire que la liberté de conscience soit sérieusement intéressée dans la question, et en tous cas il est difficile de tenir compte, pour l’interprétation d’une législation qui remonte au commencement du siècle, des idées de l'heure présente. Il faut se rappeler que le décret du 18 février 1809 a rétabli les congations hospitalières de femmes dans le but de procurer aux établissements de bienfaisance un personnel capable de remplir la tâche délicate et souvent rebutante qu’impose le service hospitalier, qu’il dérogeait pour cela à la prohibition générale portée dans la loi du 13 février 1790 contre les congrégations religieuses, que ce fait marque de la part du législateur une bienveillance qui serait inconciliable avec l'esprit de défiance que marque-
1. Je crois en effet que le maintien à perpétuité d’un personnel religieux ne peut pas faire l’objet d'une obligation proprement dite, susceptible de se résoudre en dommages intérêts. Je reviendrai plus tard sur ce point.
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rait à leur égard la solution proposée. L'intention du législateur de 1809 a été de créer un corps religieux qui se consacrât exclusivement au soulagement des malades dans les hôpitaux, et qui devint la pépinière du personnel nécessaire à ce service : cette considération empêche de considérer notre clause comme illicite. Que l'esprit du législateur moderne ne soit plus le même, cela est incontestable, mais pour que l’interprête pût en tenir compte il faudrait que cet esprit nouveau se fût manifesté par un texte quelconque.
Pour résumer en quelques lignes ce que j’ai dit de l’application aux fondations de bienfaisance de la théorie des conditions illicites, je dirai : sont illicites les clauses qui tendent à modifier la composition des administrations directrices au-delà des limites qui sont fixées dans les textes ; celles qui, laissant ces administrations constituées suivant la règle légale, confèrent à des tiers une autorité et des attributions destinées à tenir les leurs en échec ou en tutelle ; celles enfin par lesquelles, sans l'intervention d'aucun tiers, un droit essentiel de l’administration se trouve lésé ou l’ordre public compromis.
SECTION Il.
Fondations d'instruction.
Sur les fondations d'instruction nous n’avons pas de textes semblables à ceux que nous avons rencontrés en matière de fondations charitables. Les lois fixent les règles qui président à l’administration des divers établissements d'instruction, sans permettre au fondateur de se
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réserver aucun droit sur l'établissement par lui doté ou créé. Donc toute clause tendant à lui réserver des droits soit dans la gestion des biens, soit dans la nomination des maîtres, professeurs, instituteurs, ou d'une façon plus générale dans la direction matérielle ou morale, doit être déclarée illicite. La loi du 11 floréal an X a bien conféré à tous les établissements d'instruction publique la capacité de recevoir des libéralités, mais elle est muette sur la question qui nous occupe.
Ce qui est vrai de la fondation d’un établissement entier l'est aussi de la fondation d’une chaire ou d’une bourse dans un établissement existant : le fondateur ne peut pas se réserver, à lui-même ou à ses héritiers, le droit de présentation ou de désignation du professeur ou du boursier. Je relèverai seulement la disposition de l’article 8 du décret du 19 janvier 1881, aux termes duquel les candidats aux bourses fondées par des particuliers dans les lycées peuvent être dispensés, par l’acte de fondation, de l'examen réglementaire. Il y a deux décrets récents, du 25 juillet 1885, relatifs aux dons et legs faits aux Facultés; mais ils ne font que rappeler le principe de la capacité des Facultés à posséder et à acquérir, et leur concéder une large aulonomie quant à l'administration des biens donnés : aucun article ne parle des droits des fondateurs.
I y a là une lacune dans notre législation. En Belgigique elle a été comblée par la loi de 1864, dont j'ai déjà eu l’occasion de parler. En son article 15, cette loi décide que tout fondateur qui aura donné ou légué au profit de l’enseignement une dotation suffisante pour la création d'un établissement complet, pourra se réserver, pour lui
ou
ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de concourir à la direction de cet établissement, et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de l’administration. C’est là un texte tout à fait analogue au décret de 1806 sur les fondations charitables, avec quelques précisions en plus : ce n’est pas n'importe quel héritier que le fondateur pourra investir des mêmes droits que lui, ce sont ses parents mâles seulement — et le nombre en est fixé à deux, au maximum — tous détails qui ont leur importance et sur lesquels le décret de 1806 est muet. L'article 36 de la même loi belge donne aux fondateurs de bourses la faculté de se réserver le droit de collation.
Il est à désirer qu'une loi semblable soit rendue en France. On cherche depuis quelques années à rendre à nos Facultés, pour ne parler que de l’enseignement supérieur, quelque chose de leur ancienne puissance ; on veut que l'État les absorbe moins en sa centralisation administrative, que chacune constitue un organisme vivant de sa vie propre. Rien ne peut plus efficacement contribuer à cette émancipation que les dons et legs adressés aux Faculiés, leur assurant la propriété des biens qui sont pour elle une garantie de stabilité et de liberté. C’est sous l'influence de cette idée qu'ont été rendus les décrets du 25 juillet 1885. Une loi qui permettrait au fondateur de se réserver certains droits serait l’utile complément de ces décrets. Il ne suffit pas d’avoir confié aux Facultés la gestion des biens donnés : il faut solliciter l'esprit de bienfaisance, provoquer les libéralités, et rien n’est plus propre à susciter des fondations que la certitude pour le
fondateur de pouvoir réserver, à lui-même et à ses parents, certains droits d'intervention dans la direction morale ou matérielle de l'établissement qu'il a doté.
En malière d'instruction comme en matière de bienfaisance, l’ancien droit était envers les fondateurs bien plus libéral que le droit moderne. Pour n’en citer qu'un exemple, dans les écoles de charité les maïtres étaient désignés par le fondateur ou ses héritiers quand l'acte de fondation leur en réservait le droit (1). Je ne demande pas le retour à un régime de décentralisation aussi large : on ne saurait appliquer à une époque où l'État a pris en main la direction de l'instruction les mêmes règles qu’à celle où l'instruction populaire ne subsistait guères que par l'appui des bonnes volontés locales et des initiatives privées. On est d'ailleurs trop souvent tenté de ne voir du régime qu’on a sous les yeux que les inconvénients, de ceux qui ont disparu que les avantages. C’est aux pouvoirs publics à dégager, de deux conceptions si opposées, la conception moyenne et pratique qui réunisse, dans la mesure possible les avantages de l’une et de l'autre.
Revenons-en au droit moderne, pour examiner certaines clauses très-fréquentes en pratique, et sur lesquelles on a beaucoup discuté. Dans un établissement d’instruction ce qui importe en fait c'est la direction imprimée à l’enseignement, et c’est sur cette direction que le fondateur s'efforce de perpétuer son influence : de la des clauses nombreuses stipulant que le choix des maîtres ou instituteurs se fera dans certaines conditions.