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Il y a des clauses de ceite nature qui sont nulles sans aucun doute. Par exemple un legs est adressé à une commune pour la former dotation de l’école primaire, à condition que l’instituteur sera choisi par le curé de la paroisse, que ce sera un membre de la famille du testateur, le plus digne de ses parents par sa capacité, ses bonnes mœurs, et son attachement à la religion catholique. Toutes ces conditions constituent autant d’empiètements sur les droits de l’autorité chargée de pourvoir à la nomination de linstituteur, elles sont illicites.
La question la plus intéressante en cette matière a été soulevée à propos des clauses qui imposent a la commune V’obligation d'entretenir dans l’école fondée un instituteur congréganiste. Sous le régime inauguré par la loi du 30 octobre 1886, qui laïcise le personnel enseignant, une telle clause est certainement illicite; mais la législation antérieurement en vigueur permettait de confier l'enseignement aussi bien à un religieux qu'à un laïque. Ainsi avant 1886, obliger la commune à entretenir dans l’école un instituteur congréganiste, ce n’élait pas imposer une chose juridiquement impossible; mais possible, l'exécution de la clause était-elle licite ? le fait de porter atteinte au droit qu'avait l'administration de choisir entre un maître laïque et un maître congréganiste ne constituait-il pas une violation de la loi? La question ne s'était pas posée avant ces dernières années ; le Conseil d'Etat, saisi des projets du décret portant acceptation de fondations d'écoles faites sous cette condition, avait toujours été d’avis qu'elle était licite; les communes et l’administration se conformaient strictement, de leur côté, aux intentions
du fondateur. Survint dans ces dernières années la reprise des hostilités sur la question religieuse; bien des communes sollicitèrent alors de l’administration préfectorale l'arrêté de laïcisation que celle-ci pouvait prendre en vertu de la loi du 44 juin 1854, et nombre d'arrêtés furent rendus en ce sens; réclamation des héritiers des fondateurs, demande en révocation de la donation ou du legs. Les communes crurent trouver un excellent terrain de résistance en se retranchant derrière l’argumentation que j'ai fait pressentir plus haut : la clause porte atteinte à la liberté de choix que l'administration tient de la loi même, donc elle est contraire à la loi. A deux reprises la Cour de Cassation a consacré cette doctrine, sans d’ailleurs quele caractère illicite de la condition lui parut devoir entraîner l'application de l’article 900 (1). Je m’expliquerai plus tard sur ce point.
Une première objection se présente immédiatement à l'esprit : c’est que le fait impliqué dans la clause, le fait d'imposer à la commune l'obligation d’entretenir un instituteur congréganiste, n’a rien d’illicite , il n’y a rien que de parfaitement légitime à ce qu’une personne professant la foi catholique et convaincue de la nécessité de faire de la morale religieuse la base de l'éducation populaire, désire que dans l'école par elle fondée l’enseignement soit donné par des maîtres congréganistes : le même esprit qui inspire la libéralité en inspire aussi le caractère spécial ; et nous savons qu'en droit l'exécution de la condition était possible sous le régime antérieur à la loi de 1886. Et alors on peut se demander si la condi-