Loi 3, p.2. eodem
3 Dig, 23 par: 4, VE 4.
4. Toutefois lorsque les? lingots ne sont pas du même métal, il faut prendre garde que leur fusion peut former un objet nouveau ayant son nom et sa destinalion propre : nous sommes alors dans le cas de spécification, il n'y à plus co-propriété en tous cas, mais propriété exclusive ou co-propriété suivant des distinctions que nous verrons plus tard.
io dant n’ont pas considéré qu'il y eût là matière à distinguer l’accessoire et le principal, et lieu d’absorber dan$ le droit du propriétaire de l’objet le plus volumineux ou le plus précieux le droit de l’autre propriétaire (1).
Il y a pourtant des hypothèses où, de deux meubles, l’un est considéré comme principal : je veux parler des hypo° thèses d'adjonction. Mon vase ayant perdu son anse, ma voiture sa roue, je prends la roue ou l’anse du voisin (2). Il était impossible icide ne pas faire la distinction du principal et de l'accessoire, le vase ou la voiture sont évidem” ment chose principale par rapport à l’anse ou à la roue; quin’y entrent que comme éléments intégrants. Aussi dans les hypothèses d’adjonction pourra-t-on appliquer la même règle que dans celles d’incorporation d’immeuble à un immeuble : le propriétaire de la chose principale pourra devenir propriétaire de la chose accessoire.
Qu'il n’y ait pas toujours distinction du principal et de l'accessoire (3), voilà donc une première différence des hypothèses de réunion de deux meubles à celles de réunion d’un meuble à un immeuble. Il yen auneseconde, c’est qu’il peut y avoir réunion de deux objets mobiliers sans qu’il y ait incorporation de l’un à l’autre, réunion par simple juxtaposition, sans qu'ils s’absorbent et se pénètrent mutuel-