‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 90 sur 131 · Bartin, 0p. cit. page · texte numérisé non relu

Bartin, 0p. cit. page

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Je crois qu'on a fort bien répondu à l’argumentation de M. Roche en faisant remarquer ques’il y a violation de la liberté de conscience à imposer comme condition d’une libéralité l'entrée dans la prêtrise, c'est que suivant les principes généraux et l'esprit detoute notre législation il y a opposition entre la profession laïque et la profession religieuse, et que la même opposition ne se rencontrant pas entre l’enseignement laïque et l’enseignement congréganiste, l'assimilation des deux clauses manque de base. C’est qu’en effet dans la législation qui a régi jusqu’à ces dernières années notre enseignement public, il était indifférent que la mission éducatrice fût confiée à des laïques ou à des religieux ; le programme enseigné était dans les deux cas semblable, semblable aussi l'esprit selon lequel il devait l'être. Il n’y avait point, je ne dis pas en théorie, mais du moins en pratique, deux conceptions adverses de l’éducation populaire, l’une dérivée de la philosophie et des principes modernes, indifférente entre les religions, n'en combattant et n’en servant aucune, laissant à la famille le soin de pourvoir à l'enseignement religieux,

autre rattachée à l’idée traditionnelle qui fait de cet nseignement la substance même de l'éducation. C’est :ette dernière seulement que la législation positive connaissait, n'ayant pour ainsi dire aucun soupçon de l’autre et n’en parlant pas, même pour l’écarter. Cela est vrai même de la loi du 14 juin 1850, qui donnait au préfet le droit de prendre des arrêtés de laïcisation : la substitution par cetie voie d’un instituteur laïque à un congréganiste n'impliquait nullement l'adhésion donnée à la conception de l'enseignement laïque de pré-

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He oùpres lérence à la conception de l’enseignement religieux ;

« ce choix, dit très justement M. Bartin, ne mettait point en jeu la liberté de conscience ; on ne l'envisageait que

sous le rapport de l'utilité que la commune pouvait y

trouver. »

La conclusion de tout ceci est qu'aucun principe essentiel n'élait lésé par la clause qui, sous le régime antérieur à 1886, imposait à la commune l'entretien d’une école confessionnelle : ladite clause était par conséquent licite.

Envisagée à ce point de vue, la question pourrait bien avoir changé d’aspect et appelé une solution différente dès avant la loi de 1886, par le seul fait de la laïcisation des programmes opérée en 1882. Dans la loi du 28 mars 1882 se manifestait un esprit nouveau, qui mettait en opposition deux conceptions de l'enseignement et excluait la conception traditionnelle au profit de celle qui s'incarne dans la formule désormais célèbre : gratuité, obligation, laïcité. Il est certain que dans la conception nouvelle la liberté de choix entre l'instituteur laïque et l'instituteur religieux prenait une portée subitement agrandie : le programme exclusivement laïque ne pouvait être rigoureusement appliqué, sinon dans sa lettre, au moins dans son esprit, que par un instituteur également laïque : le congréganiste ne pouvait guère, sans manquer à ce qu’il pouvait légitimement considérer comme une obligation morale des plus étroites, s'abstenir de tout enseignement religieux (1). Le choix entre l’un ou l’autre

1. A ce point de vue la loi de 1882 appelait comme un complément nécessaire et comme le développement logique de son principe la loi de 1886.

n’était donc plus pour la commune une simple question d'utilité pratique, mais une question de direction morale imprimée à l'enseignement : la liberté de conscience entrait en jeu, et la condition d'entretenir une école confessionnelle devenait allicite.

En résumé, la clause en question était licite avant la loi du 28 mars1882 ; il esl incer tain qu'elle l’ait été dans la période comprise entre la loi de 1882 et celle du 30 octobre 1886 ; il est certain qu'elle ne l’est plus sous le régime inauguré par cette loi, c'est-à-dire que, contenue dans un acte de fondation postérieur au 30 octobre 1886, elle est indubitablement nulle.

La loi de 1886 n’a-t-elle pas eu un effet bien plus radical? n’a-t-elle pas communiqué un caractère illicite aux conditions contenues dans les actes antérieurs de fondation ? ne régit-elle pas le passé comme le présent?

La solution de cette question se rattache à celle d’une question beaucoup plus générale, qui peut se formuler ainsi : les conditions impossibles et les conditions contraires aux lois ou aux mœurs, telles que l'article 900 les prévoit et en règle le sort, sont-elles seulement celles qui ont ce caractère dès l’origine, dès le moment où est fait l'acte testamentaire ou entre-vifs qui les renferme, ou bien comprend-t-on sous la dénomination de conditions illicites et impossibles celles mêmes qui ne deviennent telles que par l'effet de mesures postérieures à cet acte?

Il s’agit là d’une question de principe, qu'on peut soulever à propos de l'interprétation de l’article 900, mais qui n’a guère d’application pratique qu'à la matière des ondations. En cette matière elle s'était posée avant la

loi du 30 octobre 1886 : je citerai une hypothèse sur laquelle la jurisprudence a eu à se prononcer plus d’une fois. On sait que sous le régime de la loi du 44 juin 1354, le préfet pouvait, par un arrêté pris soit de sa propre initiative, soit sur délibération et avis conforme du conseil municipal, substituer un instituteur laïque à un congréganiste : quelles étaient les conséquences de cet arrêté de laïcisation quand il intervenait à propos d’une école qui avait son origine dans une fondation imposant à la commune la charge d’entretenir un instituteur congréganiste ? La réponse, il est facile de le voir, dépendait, en partie, de la solution à intervenir sur la question de principe que j'ai signalée, car il est certain que, si dans un langage correct on ne doit pas parler de condition impossible ou illicite proprement dite en un cas où la condition n’est telle que par l'effet de mesures postérieures à l’acte qui la renferme, l’action résolutoire naissait dans notre hypothèse au profit du fondateur ou de ses ayants-droit, et que l'arrêté de laïcisation avait pour conséquence la révocation de la libéralité faite à la commune (1). Je dis qu’elle n’en dépendait qu'en partie : en effet, à supposer qu'on eût le droit de parler ici de condition impossible ou illicite, bien que le vice de la condi-

1. Je suppose admise pour le moment une proposition que je m'efforcerai de démontrer plus loin : c’est qu’en supposant la libéralité non seulement conditionnelle, mais modale, c’est-àdire faisant naître à la charge de la commune une véritable obligation, l'inaccomplissement de la charge par suite de l’arrêté de laïcisation donnait lieu à l’action résolultoire. Ceci a été contesté par M. Bartin.

tion ne fût point originaire, il ne s’en suivait pas nécessairement que le fondateur ou ses héritiers fussent privés de tout recours contre la commune : on pouvait parfaitement soutenir que la condition impossible ou illicite échappait à l'application de l’article 900 parce qu’elle était en réalité la cause de la disposition (1). Mais, quoi qu’il en soit de cette restriction, il n’en reste pas moins vrai que notre question avait son rôle à jouer dans l'hypothèse que je viens de présenter, de même que dans l'hypothèse faite sur l’application de la loi de 1886 aux fondations antérieures. Là aussi il ne suffit pas de décider qu’une condition impossible ou illicite après coup doit être régie par les mêmes règles que si elle l'avait été dès l’origine, pour en conclure légitimement que cette condition doit subir l'application de l’article 900 : si cette prétendue condition a été la cause véritable de la disposition, l’article 900 doit être écarté, et cela bien entendu quelle que soit l'époque où se manifeste le caractère illicite de la condition : il doit être écarté, non point parce que la condition n'était pas vicieuse dès l’origine, mais parce que son application est nécessairement limitée par les principes qui régissent la cause. Qu'il soit donc bien compris que si je ne me préoccupe pas de l’époque où le vice de la clause apparaît pour la déclarer illicite ou impossible, cela ne veut pas

4. Je raisonnerai dans la suite de ce développement comme si la condition sur laquelle on discute était, sans contestation possible, une véritable condition, non une cause : car je ne m'occupe en ce moment que de chercher en quels cas se rencontrent des conditions illicites ou impossibles. Mais cela ne

préjuge en rien la théorie que j'exposerai sur l'étendue d'application de l’article 900.

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dire qu’en l'espèce je me croirai forcé d'appliquer à Ja clause reconnue vicieuse l’article 900. |

L'influence pratique de la solution à intervenir étant ainsi mise en lumière, demandons-nous quelle doit être cette solution. Je me rallie à l'opinion de ceux pour qui la condition impossible ou illicite doit être régie par les mêmes règles, qu’elle soit telle dès l’origine, ou quelle ne le devienne que par l'effet de mesures postérieures.

C'est la doctrine que je trouve dans deux arrêts (1) de Cour d’appel, l’un du 25 février 1880, l’autre du 41 juillet 1881, et dans une note de M. LabbC jointe à ces arrêts : c’est aussi la doctrine qui a été soutenue à la Chambre par M. Jules Roche. Elle a été très vivement attaquée par M. Bartin (2), qui y voit le résultat d’une confusion entre la théorie de l’accomplissement de la condition résolutoire et celle de la condition impossible

« On ne conçoil pas, dit-il, qu'une condition résolutoire qui tend à déterminer un fait pleinement possible au jour où elle intervient, se transforme, par l'effet d’un évènement postérieur quirend impossible le fait qu'elle impose, en une condition d’un fait impossible, c'est-à-dire en une condition résolutoire nécessaire, réputée non écrite aux termes de l’article 900. » J'avoue que cette affirmation ne saurait me convaincre.

1. Sirey 1882, 2-97 : ces arrêts sont intervenus à propos d’arrêlés de laïcisation pris par des préfets : ils admettent l'action résolutoire intentés par les héritiers des fondateurs, mais c’est parce que la condition illicite leur apparaît comme la cause de la disposition.

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