Questions pratiques et doctrinales IT, p
fondateur ne seraient pas accordées, les biens devront faire retour aux héritiers légitimes. J'ai rencontré semblable clause dans la plupart des actes cités dans les recueils de jurisprudence. Joignez-y qu'en mainte hypothèse la condition impossible ou illicite sera d’assez grande importance pour qu'on puisse, sans craindre de se tromper, prêter au fondateur l'intention de subordonner à son exécution le sort de la disposition de biens qu'il n’a probablement consentie qu'afin de procurer l’accomplissement du fait en question. Telle aura été certainement sa volonté, par exemple, pour les clauses qui établissent une administration spéciale en matière de fondations charitables pour celle qui impose le recrutement du personnel, hospitalier parmi les membres des congrégations religieuses vouées au soulagement des malades et des pauvres, pour celle aussi qui en matière de fondations d'’instruction tend à l'adoption d’un programme d'enseignement en opposition avec le programme officiel, ou à la nomination des maîtres ou instituteurs selon des conditions inacceptables.
Quelles seront donc les clauses auxquelles nous appliquerons l'article 900? Celles dont le disposant n’a pas dit que leur inexécution devait entraîner la nullité de l'acte, et qui d'autre part sont de trop minime Importance pour qu'on puisse lui prêter cette intention sans qu'il l’ait exprimée. Par exemple M. Laurent cite, à titre de bizarrerie, une clause d’un acte de fondation d'hôpital portant que le médecin attaché à l'établissement devra ètre un homéopathe ; ce n’est pas hasarder beaucoup que de dire que l’administration ne sera pas tenue de