ON
respecter cetle prescription, et qu'à la condition ainsi formulée on pourra appliquer l’article 900. Autre exemple : j'ai eu l'occasion de citer une espèce où le fondateur d’un lit dans un hospice avait conféré à son héritier le droit de présenter des malades en dehors des conditions normales d'admission, telles que le réglement intérieur de l'établissement les fixait ; je ne considère pas une pareille clause comme illicite; mais en admettant qu'elle le fût, ce qui est l'avis de M. Laurent, il n’y aurait, ce me semble, nulle difficulté à la réputer simplement non écrite. Je ne veux paspoursuivre plus loin; il n’ya pasici de principe à poser, puisque la règle est le respect de la volonté tacite ou expresse du disposant: il n'y a que des questions d'espèces.
SECTION IL
L'article 900 considéré comme 1mpératif ; théorie de la cause impulsive el déterminante.
Une autre théorie a été soutenue sur l'article 900. Ce n'est pas un article interprétatif, mais bien impératif : il renferme une règle, et rien n'autorise à croire que cette règle n'ait pour fondement qu’une simple présomption. Que trouve-t-on dans les libéralités avec charge? Deux intentions du disposant, l’une principale et l’autre accessoire. L'intention principale est celle de conférer un bienfait; elle est par hypothèse licite et peut recevoir exécution. L'intention accessoire est d'imposer au bénéficiaire
de la libéralité une charge déterminée, fait, abstention, prestation : celle-là par hypothèse est illicite et ne saurait être exécutée, soit qu'il y ait à son exécution une impossibilité juridique-ou matérielle, soit qu'on ne puisse y procéder sans violer la loi, l’ordre public ou les bonnes mœurs. Eh bien! la loi fait le triage des intentions du disposant : l’intention principale est mise à part, isolée du contact compromettant de l'intention accessoire qui est vicieuse, soustraite à la mort juridique qui frappe celle-ci. Comme elle est l'intention principale, elle suffit à communiquer la vie à l’acte tout entier : elle est maintenue, la disposition subsistera, amputée de la clause vicieuse.
On pourrait croire que cette doctrine ne diffère pas sensiblement de la première. Voici où éclate la différence : il ne s’agit pas d'interpréter la volonté du disposant; on fait violence à cette volonté, car on maintient la libéralité en faisant tomber la clause illicite, alors même que le disposant a déclaré subordonner le sort de celle-là au sort de celle-ci. Il y a commandement de la loi, et non plus simple présomption. La loi commande de disjoindre les deux intentions, celle de faire la libéralité, celle de procurer l'exécution de la charge, même si elles sont dans l’intention expressément manifestée du disposant assez intimement liées pour appeler un sort commun.
Voici donc la conséquence de cette interprétation donnée à l’article 900. La clause illicite sera effacée et la disposition maintenue, contre la volonté du donateur qui a déclaré cette clause de rigueur.
Le sera-t-elle toujours ? Non, car si l’article 900 ne
Comporle pas dans cette théorie les exceptions multipliées qu'y fait naître, dans la première, la volonté du disposant, mère et souveraine directrice de la règle légale, il comporte cependant certaines limitations : l'application théorique dont on appuie la règle en détermine la portée pratique.
Si la clause est effacée et la libéralité maintenue, c'est que l'intention licite, celle de conférer un bienfait, est le principe et constitue le fondement de la disposition. Mais supposons que du premier rang elle passe au second, que dans l'acte entre vifs ou testamentaire, l'intention principale du disposant ait été de procurer l'exécution de la charge, et celle de conférer un bienfait l'intention accessoire seulement. Cette interversion des rôles suffit à ruiner l'explication qu'on a donnée de l’article 900, et, ne s’expliquant plus, il ne s'applique plus. Par hypothèse, l'intention principale est illicite et ne peut pas recevoir son exécution ; est seule licite l'intention accessoire et subordonnée, qui ne suffit pas à vivifier la disposition, et celle-ci tombe toute entière.
Cette doctrine a été soutenue principalement par M. Labbé (1) dont je ne fais que reproduire ici, et d’une manière bien imparfaite, les explications éparses en diverses notes. C’est bien aussi du même principe que semble découler la solution adoptée par la jurisprudence, 80lution qu'on peut enfermer dans la formule suivante: la condition impossible ouillicite entraîne résolution dela dis-