‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 95 sur 131 · Noteinsérée au Sirey 1884-1-305: —Cetteopinion compte de · texte numérisé non relu

Noteinsérée au Sirey 1884-1-305: —Cetteopinion compte de

nombreux partisans. VoyezRevue critique 1884, page 641, et 1887 page 393, et une note dans Sirey 1887-1-240.

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position libérale toutes les fois qu'elle en a été la cause impulsive et déterminante. Que la jurisprudence ait parfois été trop loin dans l'application de ce principe, je l'accorde, et certaines-décisions semblent se rattacher plutôt au premier système qu'à celui dont je viens de faire une rapide exposition. Mais, prise dans son ensemble, elle se résume en ces deux propositions quisont l’aboutissement pratique de la théorie : l’article 900 est impératif et s'applique à toute clause, impossible ou ïllicite, lors même que le disposant aurait déclaré subordonner l’exécution de l’acte à celle de la condition; — l’article 900 cesse de s'appliquer quand la condition est en réalité la cause impulsive et déterminante de la libéralité (1).

La restriction ainsi apportée à l’article 900 s'adapte merveilleusement aux fondations. C'est surtout du fondateur qu'il est vrai de dire que son intention principale et dominante a été de procurer l’exécution de la charge imposée. Il a fait une disposition de biens en faveur de la personne morale; ce n’est assurément pas dans le but de gratifier cette personne morale elle-même : on ne saurait à proprement parler concevoir une intention libérale à l'adresse de cette entité juridique qui n'ayant pas d’existence réelle ne saurait avoir ni douleur ni plaisir, de cette abstraction personnifiée qui, susceptible d’être sujet actif ou passif de droits patrimoniaux, ne peut être donataire

4. Sur le caractère impératif de l’article 900 voyez les arrêts suivants: Sirey 1857-1-273. 1861, 2, 59. — Dalloz 1866, 2, 84— 1868, 1, 446 — Sirey 187, 12, 13 — 1884-1-305. — Sur l'exception faite à l’article 900: Sirey 1864, 1, 269 — 1868, 1, 435.—1875, 4, 293—1879, 1, 413 --1884, 1, 303—1887, 1, 240.

ou légataire qu’au point de vue des relations juridiques nées de la disposition, jamais au point de vue du bénéfice réel, de l'avantage tangible, pratique, matériel qui en résulte. Dans la fondation 1l y a certes la volonté de conférer un bienfait, mais ce n’est pas à la personne morale, le mot de bienfait appliqué à elle n’aurait aucun sens, c’est à ceux qui tireront de la fondation le profit matériel ou moral que le seul but du donateur était de leur procurer, aux indigents qui seront secourus, aux orphelins qui seront recueillis, aux enfants qui seront instruits. Voilà les bénéficiaires véritables de la fondation, et à considérer l’acte à ce point de vue, on peut dire, empruntant à la jurisprudence sa formule, que l'intention libérale a été la cause impulsive et déterminante de la disposition. Mais qu'on y prenne bien garde : ces véritables bénéficiaires de la fondation n'apparaissent pas dans l’acte qui la contient ; ils n’ont aucun rôle juridique. Il ne naît de rapports de droit qu'entre le fondateur et la personne morale : et alors comment se manifeste l'intention libérale qui explique la transmission des biens ? Sous la forme de la charge imposée à la personne morale, charge de faire des biens l'emploi prescrit par le fondateur. Cet emploi est le but et la raison d'être de la fondation ; la transmission des biens à la personne morale n’est qu'un moyen d'en obtenir et à d'en assurer la perpétuité, ce n'est pas une disposition qui trouve son explication en elle-même. Que l’on compare à celte charge d’emploi la charge telle qu’elle se présente d'ordinaire dans les libéralités : d'ordinaire la charge diminue l’émolument de la donation ou du less, on restreint le bénéfice, mais laisse à l'acte sa physio-

ai — nomie de libéralité : elle n’est qu’un élément accessoire, je dirai presque un accident: au contraire l'emploi dans la fondation absorbe tout l’émolument des biens donnés : ilimpose à la personne moraleuneobligation qui est l’exact équivalent de la prestation du fondateur ; parsuiteiltransforme la physionomie de l'acte, dontil estl’élément principal ; il en fait un acte, je ne dis pas à titre onéreux (1), mais synallagmatique. En résumé, dans la donation ou Île legs avec charge, la libéralité subsiste alors même que l'objet de la charge élait en fait impossible ouillicite, parce que la véritable fin de l'acte, qui est la libéralité à accomplir, peut être atteinte ; dans la fondation, quand l'emploi prescrit ne peut pas se faire, la fondation doit tomber, parce que la véritable fin de l'acte, qui est l’affectation des biens à une œuvre déterminée, n’a pas été atteinte.

Il importe toutefois de ne pas exagérer la portée de Ja limitation que reçoit en notre malière l’article 900. Il résulte de la théorie exposée que si l’intention principale du disposant ne peut pas êlre réalisée la disposition entière est nulle. Mais faut-il considérer que linlention principale réside, une el indivisible, dans l’ensemble des clauses relatives à l'emploi des biens et à l'organisation de l’œuvre fondée; que par suite, si une seule deces clauses est d'éxécution impossible, nous aurons le droit de dire que l'intention principale n'est pas exéculée? si cela était, l’article 900 ne s’appliqueraitjamais aux fondations, conséquense manifestement inacceptable, puisque, déclaré impératif il serait en cette matière lettre morte, au lieu

4. Je m'expliquerai plus lard sur ce point important et très délicat.

que reconnu purement interprélatif it recevrait encore une certaine application. — Non, les charges imposées à la personne morale ne forment pas un tout in livisible : il faut distinguer parmi les clauses de l'acte, celles qui contiennent l'indication du but poursuivi, où apparaît le principe fondamental, l'élément essentiel de la disposition, ce qui en forme le fond et comme la substance irréducble: si ces clauses sont illicites, il est vrai de dire que l'intention principale, et pour ainsi dire créatrice de la fondation, ne peut pas recevoir exécution, et que l’article 900 ne doit pas s'appliquer. — S'agit-il au contraire d’une condition qui, inexécutée, n'empêche cependant pas la fondalion d’avoir un sens, une raison d’être, de réaliser ce qui était l'idée essentielle du disposant, alors quelle que soit d’ailleurs l’impor!'ance de cette condition, avec quelque énergie que le fon lateur ait voulu son exécution, l'article 900 s’appliquera.

Je demande pardon deces développements abstraits, de celte trop lonzue promenade à travers une série d'idées purement théoriques et quelque peu quintessenciées, et j'arrive à l'application des principes exposés.

Prenons d’abord des cas où il apparaisse clairement que l’article 900 doit avoir tout son effet. J'ai fondé un hospice et fourni tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement dansl'avenir : j'ai ajouté cette condition que les biens donnés seront à perpétuité inaliénables, et formellement déclaré que si cette clause était rejetée, la libéralité serait non avenue: la clause est de rigueur, ma volonté est là-dessus d’un: évid :nc> el d’ine éaergie qui ne peuvent laisser aucun doute .Repousserons-nous l'application de l’article

Or

900 ? Pas le moins du monde, car il est certain que, si énergiquement que j'aie voulu l'exécution de la clause, cependant l'inaliénabilité des biens n'a pas pu être le but de ma disposition, jen’ai pas donné mes biens à seule fin de les rendre inaliénables, cela est l'évidence même ; je les ai donné pour fonder-:un hospice: voilà la fin de mon acte, elle peut être atteinte, la libéralité doit être maintenue. Même solution, avec la même certitude, pour la fondation faite sous cette condition que l'État n’usera pas de son droit de réduction ; il y a doute sur le point de savoir si cette condition est ou non licite (1): en la considérant avec quelques auteurs, comme illicite, on doit reconnaitre que l'article 900 s’y appliquera : quelque importance qu'on y ait altachée elle ne constitue jamais la cause impulsive et déterminante de la fondation. La fondation avait pour but l'affectation perpétuelle des biens à un cer-

4. Jela crois parfaitement licite : pour qu'elle ne le fût pas, il faudrait que le droit de réduire les libéralités fut pour l'Etat un droit essentiel, tenant à l’ordre public, dont il ne fut pas permis de gêner l'exercice en y attachant comme conséquence le retrait de la disposition. Or c’est ce que je ne puis admettre : il est permis d’abord de se demander où l'Etat a puisé ce droit qui n'est inscrit en aucun texte (voyez Revue historique, 1864, étude sur le droit de réduction, Bernard); en tous cas ce qui tient à l’ordre publie, c'est seulement le droit d'autoriser ou de rejeter pour le tout la libéralité offerte à une personne morale, non celui d'accepter pour partie,qui est une sorte de procédé transactionel, d'expédient, dont le fondateur peut légitimement vouloir écarter l'application. En ce sens Dalloz 1863 1-113. Contra Dalloz 1861-1 229 et Laurent, tome XI p. 361 et suivantes.

tain emploi ; si cette affectation peut être faite, malgré Ja réduction opérée par l'État sur le montant de la libéralité, lintention principale est exécutée, l’acte n’est pas nul, il peut être maintenu.

Par contraste, voici des cas où la prétendue condition illicite est certainement l'élément essentiel, vivifiant, de la disposition, la clefde voûte dont la chute entraine celle de tout l'édifice. J’ai eu occasion de parler longuement des fondalions où l'emploi prescrit ne rentre pas dans les attributions de la personne morale donalaire ou légataire : par exemple fondations d'instruction ou de bienfaisance adressées aux établissemerts publics religieux. La Jjurispr':dence, on le sait, considère que la libéralité est faite au service public plutôt qu'à l'établissement désigné, et qu'elle doit être attribuée à l'établissement chargé du service ; elle regarde la désignation faite d'un établissement incompétent comme une condilion impossible, et l’efface en vertu de l’article 900. On sait aussi que j'ai combattu cette manière de voir, qui consiste à substituer un donataire exclu parle fondateur à celui qu'il a voulu avoir; j'ajoutais qu’à vouloir trouver dans l'hypothèse une condition illicite on était logiquement conduit à considérer comme jouant ce rôle, non pas la clause portant désignation d’un établissement incapable, mais celle portant affectation des biens à une destination qui n’était pas celle de l'établissement gralifié, et je faisais pressentir que cette façou d'envisager les choses devait contraindre à écarter l'application de l’article 900. C'est ici en effet le moment de faire entrer en scène la théorie de la cause impulsive. L'emploi des biens à l’entrelien d’une école, d’un orphe-

linat, à la distribution de secours ou de pensions aux pauvres, aux vieillards, a été le but de la fondation. Or en considérant quel'établissement religieux est un donataire capable, et qu'il y a lieu seulement de tenir pour illicite la condition d'employer les biens à une œuvre d'instruction ou de bienfaisance, qui ne rentre pas dansles attributions de la fabrique ou du consistoire, on ne devrait cependant pas faire à cette condition l'application de Particle 900 : car elle est la cause même dela disposition, et sa nullité doit entraîner celle del’acte entier. La fabrique ou le consistoire ne pourraient donc pas, étant incapables de faire l'emploi prescrit, garder les biens; ce serait les garder. sans cause.

Je ne crois pas qu'on puisse rencontrer nulle part une application moins contestable de notre principe. Les difficultés et les controverses vont au contraire se multiplier dans les hypothèses à l'examen desquelles j'arrive.

La question peut se poser d’abord pour les clauses dites d'administration spéciale. À mon avis on n’en rencontre guère; on se souvient que dans la plupartdes cas où la jurisprudence voit une libéralité à un établissement public capable, avec clause d'administration spéciale au profit d’un autre établissement investi parle fondateur de pouvoirs qu’il ne peut pas exercer, je vois une libéralité adressée à un établissement incapable ou à une entité juridique que le fondateur n’a pas pu créer par sa seule volonté, — par conséquent un acte nul. J’élimine ainsi presque complétement de la pratique la clause d'administration spéciale. Mais supposons qu’on la rencontre nettement formulée : y appliquerons-nous l’article 900 ? Par exemple

ss

une maison a été donnée au bureau de bienfaisance pour les revenus en être employés à servir un certain nombre de pensions à des ouvriers hors d'état de travailler : il est dit que les bénéficiaires seront désignés par un comité composé d’autres personnes que les administrateurs du bu- . reau de bienfaisance, et cette clause est déclarée de rigueur. Peut-on l’effacer et maintenir la fondation ? Je le crois ; l'intention principale du fondateur a été que les pensions fussent distribuées, et cette intention peut s’exécuter ; sans doute il a attaché une importance très grande au fait de la désignation des bénéficiaires par un comité spécial, mais il est difficile de dire que le rôle donné à ce comité a été le but de la disposition. Sans doute encore, effacer la clause en maintenant la disposition, ce sera défigurer la volonté du fondateur, mais, puisque la règle de l’article 900 est impérative, elle a fatalement pour effet de briser cette volonté.

La jurisprudence n’a jamais admis que la clause en question pûüt être soustraiie à l'application de larticle 900 : elle l’a toujours réputée non écrite (1).

Ce que je viens de dire de la clause d'administration spéciale proprement dite, à plus forte raison faudrait-il l'appliquer aux clauses qui, sans substituer à l’administration légale un rouage nouveau, tendent seulement à restreindre les pouvoirs et les attributions de celle-ci, clauses qui sont, j'ai eu l’occasion de le montrer, d’une extrème variété. Ce ne sont guère en effet que des diminutifs de la clause d'administration spéciale, des réductions plus ou moins affaiblies du type originaire,el les

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