Dalloz, 1856, 1, 404, 1859, I
effacer c’est léser moins gravement qu’en effaçant celle-ci la volonté du disposant.
Il y a une clause qui se présente assez fréquemment en matière de fondation d’hospice : celle qui impose le choix de sœurs hospitalières: Je la crois licite, mais il y a des auteurs qui soutiennent qu’elle ne l’est pas : en supposant exacle leur manière de voir, cette clause tombe-t-elle sous le coup de l’article 900? Oui, car le recrutement du personnel hospitalier dans les conditions déterminées n'a pas été le but de la fondation : que le fondateur ait tenu assez énergiquement à l'exécution de cette clause pour déclarer qu’il entendait y subordonner la disposition, cela est possible, mais ne peut pas changer la nature de l'acte, quia eu pour fin essentielle le soulagement des malades et qui peut subsister puisque cette fin est atteinte.
Question en apparence analogue sur les fondations d'écoles confessionnelles faites soit avant, soit après la loi du 30 octobre 1886 (1): peu importe la date de la fondation, si on considère que l’article 900 vise les conditions impossibles à quelque époque que se manifeste l’impossibilité. Les fonds nécessaires à l'entretien d’une école ont été donnés à une commune sous la condition que l’enseignement serait confié à un instituteur congréganiste; la commune est, par la loi de 1886, mise dans impossibilité légale d’avoir un instituteur qui ne soit pas laïque. Faudra-t-il cependant ia laisser en possession des biens? On a dit (2) que la question se ramenait à
1. Et aussi pour les écoles laïcisées par arrêté préfectoral en vertu de la loi du 14 juin 1854.