Op. cit. page, 305 et suivantes
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heurtant des idées enracinées et des habitudes prises ; des droils nouveaux étaient conférés à tous les citoyens» des droits traditionnels retirés à quelques privilégiés ; la liberté de conscience, de principe philosophique, devenait principe législatif et juridique. Dans la lutte entre les partisans de l’ancien régime et ceux du nouveau, le décret de 1791 était une arme aux mains de ceux-ci : il visait en les énumérant les conditions et charges qui, dans les actes à titre gratuit, lendaient à ressusciter des droits abolis, la substitution par exemple, ou à restreindre les droits nouveaux proclamés par la Révolution, et les déclarait effacées de la disposition qui les contenait. « On punit le disposant, dit M. Bartin, pour avoir voulu dominer, par une libéralité, le donataire ou l'héritier, pour avoir cherché à provoquer en eux le mépris et l'abandon des droits publics dont le nouveau régime veut leur garantir à tout prix l'efficacité. » Mais la règle posée n’est pas seulement une peine dont on frappe le disposant, c’est aussi une précaution qu’on prend contre lui : si on joignait à la nullité de la condition celle de la libéralité, l’action en nullité mise aux mains du donateur ou des héritiers du testateur, « prendrait en fait la couleur et jouerait le rôle d’une action en révocation pour inexécution de conditions. » Il y a là un danger qu’on évite en affranchissant le donataire ou légataire de toute action qu'auraient contre lui le disposant ou ses héritiers (1).
1. C’est à cette interprétation de l’article 900 que j'incline à
me ranger : c'est par elle que s'explique le mieux la présence de l’article 900 dans le Code civil.
Une peine portée el une précaution prise, telle serait encore aujourd’hui la signification de la règle de j'article 900. Cette interprétation acceptée, quelles en sont les conséquences en matière de fondation ? C'est que l’article 900 n'a plus à subir aucune restriction, que, de quelque qualification qu'on décore la volonté de procurer l'exécution de la charge, si la charge est contraire aux lois cette volonté sera brisée, et brisée seule, la volonté de donner étant toujours maintenue par l’article 900 pour les raisons que nous avons dites.
Cette conséquence, ce n'est pas seulement M. Bartin qui la tire de sa manière de comprendre l’article 900, ce sont aussi ses adversaires, qui prennent soin d’opposer à la rigueur du résultat pratique auquel il est conduit les solutions plus clémentes où aboutissent leurs théories.
Aussi n'est-ce pas sans une certaine appréhension que j'avoue ne pas me ranger à l'opinion commune, représentée par tant de voix autorisées. Je crois que l’article 900, quelque sens qu'on lui donne, souffre les restrictions que j'ai développées dans l'exposition du second système.
La solution de la difficulté dépend uniquement du fait de savoir ce qu’on entend au juste par cause impulsive et déterminante de la disposition. Est-ce la cause au sens vulgaire du mot, par opposition au sens technique, la cause considérée, non pas comme un élément juridique de la disposition, mais comme le mobile sous l'influence duquel la liberalité a été faite ? Si c’est ainsi qu'on entend la cause (l)ilest certain quela limitation apportée à l’article
1. Telle semble bien êtrela manière de voir de la jurisprudence,
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900 disparaît dans le système qui la rattache au droit intermédiaire. Mais peut-on l'entendre ainsi ? Non, parce que le faire c’est compromettre l'existence de cette limitation même dans le second système, celui de la jurisprudence ; si la cause, telle qu'on prétend en faire la citadelle où la volonté du fondateur est à l’abri de l’article 900, est considérée comme un élément psychologique de la libéralité, on ne comprend plus la vertu singulière qu'elle aurait d'arrêter l'application d’une règle impérative. C’est ce qu'il est facile de montrer.
En des hypothèses où le donateur a déclaré subordonner la disposition par lui consentie à l'exécution de la clause illicite, la volonté est lenue pour inefficace ; elle est obéie quand il apparaît que l’exécution de la clause a été le mobile sous la pression duquel le donateur s’est dépouillé. Pourquoi cette différence ? La volonté du disposant, cela est bien entendu, n’a pas revêtu dans le second cas une forme juridique qu’elle n’avait pas dansle premier : et cependant, ayant en droit dans les deux cas le même caractère, elle produit en fait des résultats différents. C'est, nous dit-on, que la volonté manifestée dans la clause qu’on efface n’est pas, quelque énergique qu’elle
si j'en crois ces considérants extraits d'un arrêt de Cassation: « Attendu que, si le Lestateur à voulu gratifier lacommune, il a apposé à cette libéralité des conditions substantielles dont l’inaccomplissement devait faire tomber la libéralité elle-même, sous peine d’altérer gravement l'essence mêmedes dispositions testamentaire et d’enfreindres la volonté formelle et nettement exprimée du testateur. » Sirey, 1879-1-413.
soit, le fondement même de la disposition ; celle au contraire qu’on respecte forme la base, le substratum de l’acte libéral, qui ne s'explique par nulle autre intention. Si le législateur s’est cru le droit de modifier la donation malgré le donateur, il ne s’est pas arrogé le droit de faire malgré lui la donation. Mais en vérité ne refait-on pas la donation, quand on la maintient alors que son auteur avait déclaré ne pas vouloir la maintenir ? Je donne 100 au bureau de bienfaisance sous la condition que ce capital sera administré et les revenus distribués par des personnes de mon choix, à l'exclusion des administrateurs légaux, et j'ajoute que cette clause est pour moi d’une telle importance, que si elle n’est pas exécutée, la donation sera non avenue. Îl est de jurisprudence constante qu'on doit effacer la clause et maintenir la donation. Je donne 100 à la commune pour fonder une école où les enfants recevront une instruction conforme aux principes que je professe, et je déclare que si l’enseignement n’est pas tel que je l'ai voulu, la donation est nulle. Il est de jurisprudence constante que l’inexécution de la clause relative au caractère spécial de l’enseignement entraîne la résolution de l'acte tout entier. N’ai je pas cependant dans le premier cas comme dans le second donné un consentement conditionnel ? n'est-il pas vrai de dire en un cas comme dans l’autre que mon consentement fait défaut si lacondition est défaillie ? Etsion n'ose pas maintenir la libéralité au second cas parce qu’on ne veut pas substituer la seule volonté du législateur à la volonté absente du disposant, ne doit-on pas avoir dans le premier cas les mêmes scrupules ? Ne tient-on pas artificielle-
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ment debout un acte qui ne peut plus trouver de base dans l'intention du disposant.
M. Labbé (1), pour justifier la différence de traitement, nous dit que si le législateur, dans la première hypothèse, ne tient pas compte de la volonté manifestée, c'est qu’il estime que le donateur, prévoyant des résistances, a voulu les prévenir par des menaces : il lutte contre une intention privée qu’il blâme, et ne s'arrête pas devant le plus ou moins d'énergie que le donateur a mise dans l’expression de son désir illicite; il pense que la libéralité principale, séparable de la condition, lui a été inspirée par une affection réelle, sincère, dominante, pour le donataire (en notre matière des fondations ce serait pour les bénéficiaires réels de la fondation), affection dans laquelle, même amputée de la condition, elle trouve sa raison d'être. Mais il me semble que c’aurait été chez le législateur beaucoup de hardiesse que de diagnostiquer a priori la pensée vraie du donateur, et de lui prêter impérativement cette pensée quand il en manifeste une toute contraire, qui est de lier indissolublement la disposition à la clause. Quand le donateur a déclaré qu'il n’entendait se dépouiller de ses biens que sous telle ou telle condition, rien n’autorise à voir dans le retrait éventuel de la disposition une simple menace laissant au fond subsister l'intention libérale pour le cas où la condition ne serait pas exécutée.
En résumé, je vois très bien la différence entre la clause qui renferme une simple condition, et celle où se manifeste la volonté qui est la cause même de la disposi-