V. encore: Cass. 16 janv. 1868, B. 13, p
(26) Cass. 27 août 1840, S. 40. 1. 974. Cass. 2 sept. 1847, D. 47. 4, 132. Cass. 29 août 1878, B. 193. Cass. 12 fév. 1880. D. 80. 1. 191. Cass. 22 déc. 1881, D. 82. 1, 192.
(27) Cass. 6 sept. 1883, B. 233, p. 390, Cass. 31 juill. 1884. B. 255. p. 495.
cédure. Les arrêts, cassés récemment, l’ont été, non pour incompétence du Procureur général, mais pour méconnaissance des droits de la défense.
Un arrêt a tenté de réagir en exigeant du moins un motif d'urgence (28). Il est demeuré isolé.
Ainsi, à côté du pouvoir officiel du Président des assises, s’est constitué, peu à peu, un droit officieux du Procureur général. Ses actes ne sont que de simples renseignements mais le jury les a sous les yeux et leur fait crédit.
Le problème se pose dans les mêmes conditions, dans la période intermédiaire entre le prononcé du jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel ou encore entre cet arrêt et la décision de la Gour de Cassation.
Le dossier de la procédure est entre les mains du Procureur de la République, puis du Procureur général, qui, bien qu’une juridiction soit saisie, sont tous deux seuls à même d’agir, en cas de nécessité,
La jurisprudence a subi une évolution identique à celle que nous venons de retracer. Elle offre de nombreux exemples de cette pratique et l’admet sans difficulté, sous réserve du respect des droits de la défense (29).
Un arrêt récent accorde d’ailleurs à l’inculpé une légitime compensation. Il lui permet de se prévaloir
(28) Cass. 16 juill. 1892, D. 93. 1, 431, note Sarrut.
(29) Cass. 29 juin 1855, S. 55. 1, 547. — D. 55, 1. 319. Cass. 22 janv. 1857, D. 57. 1. 64, Cass. 12 mai 1876, B. 118. p. 231. Cass. 17 août 1878, S. 79. 1. 41. Cass. 15! nov. 1917, S, 21. 1. 45. — D, 22. 1. 156. adde Cass. belge, 30 janv. 1928, R. de Droit Pénal 1928, p. 219.
des auditions officieuses de témoins pour exiger que ceux-ci soient entendus dans les formes légales (29). En décider autrement eût été, en effet, sacrifier les droits de la défense en lui imposant, contre son gré, des preuves officieuses.
Même après l’audience et les débats oraux, on compte de nombreux cas d'application de l’information officieuse.
C’est ainsi qu’elle a été employée entre un arrêt incident et un arrêt sur de fond (31).
Il en est encore de même en cours de délibéré (32). À ce propos, on peut remarquer que, sans doute, la jurisprudence exige communication à la défense de ces documents. Néanmoins, la discussion ainsi instaurée n’est plus qu’une discussion écrite. Elle échappe à la règle tutélaire de la publicité et de l’oralité des débats. C’est là une sauvegarde de moins et peutêtre serait-il désirable de reprendre l’audience pour permettre une contradiction orale et publique.
Il n’est pas rare, aujourd’hui, de voir de véritables suppléments d’information confiés au Ministère pubaic par la juridiction de jugement. Cette mission ne lui est pas imposée par jugement ou arrêt : ce qui serait parfaitement illégal. Maïs le Tribunal remet l'affaire à une audience ultérieure et le Procureur de la République (ou le Procureur général) est verbalement prié par le Président de réunir tous ren-
(30) Cass. 14 avril 1932, B. 103. p. 191.
(31) Cass. 10 août 1877, B. 191. p. 378.
(32) Cass. 10 nov, 1899, B. 321. p. 538. Cass. 21 déc. 1916, B.
286. p. 488, Cass. 18 fév. 1927. S. 29. 1. 77., contra Bourges 5 juin 1912,8.2122%919;
seignements qui apparaissent utiles. La jurisprudence approuve sans réserve cette singulière pratique (33). Cependant, comme on l’a remarqué, elle n’est peutêtre pas très recommandable. Cest, en effet, remettre l'instruction aux mains de l’une des parties en cause. La loi a prévu un mode normal de procéder : la désignation d’un juge par le Tribunal. On ne peut, dès lors, comprendre l'utilité de ces errements, alors surtout que le supplément d’information régulier échappe à l’application de la loi du 8 décembre 1897. Ajoutons qu’au point de vue juridique, les conséquences sont néfastes. D’une part, «en effet, le délit de faux témoignage qui peut être réalisé au cours d’une « enquête ordonnée dans les formes légales > par une juridiction de jugement (34) ne sauraît jamais être relevé à la charge du témoin officieux. D’autre part, les principes sont les mêmes, lorsqu'il s’agit de déterminer si un nouveau rapport du conseiller rapporteur est nécessaire. La jurisprudence l'exige, après une information supplémentaire (35) régulière, mais non pas après une simple information officieuse (36).
Sans doute, s’agit-il, le plus souvent, de points de détail qui ne paraissent pas mériter un véritable supplément d’information. Néanmoins, en chargeant le
(33) Cass. 15 déc. 1887, B. 431. p. 681. Cass. 11 mai 1888, B. 171, p. 270. Csss. 24 mars 1906, B, 150. p. 259. Cass. 5 juill. 1928, S. 30. 1. 115. et la note.
(34) Cass. 9 mai 1928, S. 29. 1. 400. — D. 29. 1. 71. G. P. 28. 2. 161.
(35) Cass. 16 fév. 1888, B. 67 p. 110.
(36) Cass. 15 déc. 1887, B. 431. p. 681. Cass. 9 août 1861, B. 176. — D, 62. 5, 21. Cass. 11 mai 1888, B. 171. p. 270.
ministère public d’un examen impliquant de sa part une appréciation, on s'expose, sinon à de graves inconvénients, du moins à un souçon de partialité qu’il est préférable d’éviter (37).
Un arrêt belge, appliquant des textes identiques aux nôtres, a même permis au Procureur général de procéder à une information officieuse à l’audience de la Cour d’assises, pendant le cours des débats (38), dans un but de célérité.
L'information officieuse est également utilisée de plus en plus fréquemment dans les débats d’ordre purement civil. Nous nous réservons de traiter cette question plus loin lorsque nous examinerons la force probante et l’utilisation des enquêtes officieuses.
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En droit pénal militaire, l'enquête préliminaire au corps subsiste sous l'empire du Code de Justice militaire du 9 mars 1928. Avant l'instruction régulière requise par le commissaire du gouvernement du seul juge d’instruction, le chef de corps peut déléguer un officier placé sous ses ordres pour procéder à une enquête officieuse (39). Mais la citation directe n’est pas possible. L’examen des dossiers permet de le re-
(37) Demogue R. Critique 1908, p. 334 et suiv. (38) Cass. belge, 15 mars 1926. R. de Droit Pénal 1926, p. 499. (39) Cass. 4 juillet 1930, B. 196. p. 391.
gretter. Le plus souvent, en effet, il s’agit de vols sans gravité ou de délits peu importants. L’enquête au corps suffit amplement à éclairer le Tribunal. L’instruction prescrite par le Code ne laisse pas, dans ces conditions, de paraître une formalité longue, inutile et onéreuse.
La situation est analogue en matière de droit pénal maritime (40).
(40) Cass. 31 juillet 1929, B. 219. p. 451.
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