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CHAPITRE II

Après avoir ainsi passé en revue les différents cas d'application de l’information officieuse, il convient de préciser la mise en œuvre de cette dernière par les fonctionnaires qui en sont chargés.

Il est assez rare de voir le Procureur « informer » lui-même. Cependant, la jurisprudence en offre quelques exemples (1).

Il s’agit, le plus souvent, de renseignements recueillis après l'arrêt de renvoi devant la Cour d’assises. Il peut se faire également que le Procureur use de la faculté, que lui confère la loi de 1863, d’interroger l'individu amené en flagrant délit; puis, en raison de la complexité de l'affaire, il saisit le juge d’instruction; le procès-verbal d’interrogatoire dressé au Parquet demeure au dossier, à titre officieux.

Enfin, dans les cas des articles 479 et suivants du Code d’Instruction Criminelle, la situation sociale des

(1) Cass. 5 mars 1857, S. 57. 1. 552. Cass. 12 sept. 1861. S. 62. 1, 109. — D. 61. 5. 269. Cass. 8 juill. 1865. B. 141. p. 268. Cass. 11 janv. 1866, B. 11. p. 16. Cass. 13 janv. 1870, D. 70. 1.89, S. 70.1.141. Cass, 18 mars 1870, B. 66, p. 107. Cass. 8 juin 1872,

D. 72. 1. 381. Cass. 13 janv. 1876, B. 15, p. 26. Cass. 18 août 1877, D, 78. 1. 285. S. 80. 1.234, etc.

personnes, objets de l’enquête, détermine le Procureur général à procéder en personne à l’audition des témoins.

Malgré tout, les hypothèses dans lesquelles les magistrats du Parquet interviennent eux-mêmes sont une exception presque négligeable.

Infiniment plus nombreuses sont les informations officieuses conduites par les officiers subalternes, auxiliaires du Procureur de la République ou bien par les agents placés sous leurs ordrés et n’ayant pas le titre d'officiers de police judiciaire. On a même pu croire, parfois, que l'information officieuse était besogne abandonnée à des fonctionnaires inférieurs alors que l'instruction régulière était l'apanage d’un magistrat et on a été porté à trouver là un critérium facile, tout extérieur, de ces deux séries d’investigations. Rappelons, au contraire, que l’instruction officielle est souvent remise aux mains de la Police alors que les magistrats du Parquet peuvent rédiger des procès-verbaux simplement officieux. Mais, sous le bénéfice de cette observation, nous concédons volon tiers qu’on peut, à juste titre, retenir cette caractéristique, en fait. Dans l’immense majorité des cas. l'information officieuse est ouverte et poursuivie par les fonctionnaires de la Police judiciaire.

Voyons-les à l’œuvre.

Tantôt, l'information est le fruit de l’initiative de ces fonctionnaires. Saisis d’une plainte, avisés d’un

fait délictueux, d’un accident, ils recueillent immédiatement les dires du plaignant, entendent les té. moins, l’inculpé présumé, procèdent à des visites domiciliaires, à des fouilles, etc. Citons un exemple particulièrement actuel : les accidents de la route Aussitôt accourus, gendarmes ou agents entendent toutes les personnes présentes et procèdent, sur le champ, aux constatations matérielles nécessaires. Rien ne peut remplacer cette première enquête. Fraicheur des impressions des témoins, certitude des indices relevés sans délai, absence de toute pression extérieure, de toute déformation, de toute suggestion venant fausser les déclarations ainsi consignées : il n’est rien qui ne contribue à assurer à ces documents un caractère de véracité et d’exactitude vraiment hors de pair. Nombreuses sont les enquêtes déjà complètes qui, chaque matin, sont adressées au Parquet. Ainsi mis en présence de cette information achevée qui a épuisé toutes les données utiles, le Procureur de la République se trouve en mesure de prendre parti pour l’une des quatre orientations possibles : classement sans suite, renvoi en simple police, citation directe, ouverture d’une instruction régulière. Fréquemment aussi, l'enquête, qui est envoyée au Parquet pour décision à prendre, n’est pas terminée. La raison ordinaire en est que certains témoins ou « inculpés » résident dans une circonscription territoriale qui n’est pas celle des premiers informateurs. Le Parquet sert, en ce cas, de simple organe de transmission. Le dossier est transmis tout entier à l’autorité compétente, par exemple à un Parquet voisin

« pour continuation d'enquête » ; il voyage de la sorte de Parquet en Parquet jusqu’à ce que, tous les éléments utiles ayant été réunis, il revienne entre les mains du Procureur compétent, qui est généralement celui du lieu du délit. Cette manière de procéder n’est qu’une modalité de linformation officieuse « spontanée ».

Tantôt, au contraire, l'information officieuse résulte d’une collaboration entre magistrats du Parquet et Police judiciaire. Les premiers dirigent, orientent la marche de l’enquête dont la seconde assure l’exécution matérielle.

On peut affirmer, sans crainte d’être démenti, que cette besogne est l’une des plus importantes et des plus lourdes, entre toutes celles qu’assument les Parquets. Dans certaines grandes villes, un ou plusieurs substituts sont exclusivement chargés des enquêtes officieuses. Ce sont, peut-on dire, de véritables magistrats instructeurs officieux.

L’utilité de lintervention du Parquet n’est pas niable. Voici, par exemple, un dossier d’escroquerie. Victime et prétendu escroc ont déjà été entendus mais par des agents, ne possédant que des connaissances juridiques insuffisantes. L’enquête insiste complaisamment sur les allégations mensongères qui ont été proférées par l’escroc; elle ne précise pas ou précise mal les manœuvres frauduleuses employées. Le Procureur de la République, après avoir lu attentivement ces documents, les transmet à nouveau à ses subordonnés, en les invitant à éclaircir le point qui lui est apparu plus intéressant.

Autre exemple : il s’agit d’une affaire de coups réciproques. Le Parquet ne se contente pas des premiers renseignements qui lui sont parvenus. S'agit-il de coups entre époux? Il interpelle les intéressés pour savoir s’ils maintiennent leur plainte. Si la réponse est négative et si la conduite habituelle des antagonistes est correcte, le dossier est classé. Souvent aussi le Procureur de la République invite tous les auteurs de la rixe à lui faire parvenir des certificats médicaux qui lui permettront d'apprécier s’il convient de « retenir » la contravention de violences légères, ou le délit de coups et blessures prévu par l'article 311.

C’est encore le Parquet qui prescrit certaines constatations dont l'intérêt n’apparaît pas au premier abord, mais dont un juriste ne peut méconnaître l'importance. Des arbres ont été coupés et enlevés : quelle en est la grosseur ? la taille ? l’âge ? Des individus ont été surpris en train de pêcher dans un étang communiquant avec un cours d’eau. Il est nécessaire de connaître le sens du courant : si l'étang est alimenté par le cours d’eau, il y a délit de pêche, si l’étang, au contraire, se déverse dans la rivière, il y a vol de poissons. On ne peut exiger de simples gendarmes un sens juridique, tel qu’ils prennent d'eux-mêmes l'initiative de porter leur attention sur le point qui doit être approfondi.

Enfin et surtout, les personnes entendues à l’enquête sont souvent en désaccord. L’une apporte des justifications qui détruisent toutes les explications fournies par l’autre. Il faut poursuivre la recherche de la vérité, en faisant entendre à nouveau une per-

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sonne à l’audition de laquelle il a déjà été procédé, en lui posant certaines questions plus précises, etc. Tout cela est l’œuvre du Parquet et, nous le répétons, cette œuvre est considérable. Les « transmissions » sont parfois plus détaillées et plus étudiées que d’authentiques commissions rogatoires.

Quel que soit le point de départ de l'information officieuse, qu’elle soit spontanée ou dirigée, nous avons déjà noté que son personnel d'exécution est, presque toujours, composé des officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur de la République et de leurs agents.

Le Code d’Instruction Criminelle connaît quatre de ces officiers : le juge de paix, le maire, l’officier de gendarmerie, le commissaire de police. Maïs le rôle joué par eux est bien différent, selon qu’il s’agit de l’un ou de l'autre. Chacun de ces fonctionnaires a sa personnalité propre, ses aptitudes spéciales, sa place particulière. L'enquête de l’un diffère, par plus d’un trait, des investigations de l’autre.

Le juge de paix, en premier lieu, a longtemps paru offrir des garanties particulières. C’est à lui que le Code de l'An IV confiait l'instruction au premier degré. C’est lui encore que, bien souvent, au siècle dernier, on chargeait d'effectuer des enquêtes. Sa dignité de magistrat cantonal, sa culture juridique, son prestige de juge, impartial par devoir, ne le désignaient-

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ils pas pour remplir ces fonctions d’instructeur, de préférence à tout autre ?

Pourtant, force nous est bien de confesser qu’aujourd’hui le juge de païx n’assume que très rarement de telles missions. Les raisons en sont multiples.

« Dans beaucoup de pays, nous dit M. Morizot- « Thibault (2), ce magistrat exerce encore la plus « heureuse influence sur la marche de la justice... < En France, on lui demanda seulement d’avoir « 30 ans et on le laissa amovible : on fit de lui un « magistrat inférieur et d’exception et on le choisit « en raison de l’influence qu’il pouvait exercer dans « son canton. Cela donna au gouvernement la tenta- « tion de profiter de lascendant qu’il avait sur ses « concitoyens. Les recueils des circulaires sont rem- « plis des prescriptions qui, tantôt, mirent ces juges « dans la main des préfets, tantôt essayèrent de les « soustraire à l’ingérence de l’autorité administrative. « (Voir notamment les circulaires du Garde des « Sceaux, en date des 2 mars 1816, 23 août 1836, « 3 mars 1858, 8 décembre 1862, 15 juin 1871) ». Recrutement médiocre, caractère politique de ces magistrats : telles sont les causes pour lesquelles les Parquets ont perdu l’habitude de se fier aux juges de paix. Ces raisons ont disparu aujourd’hui : l'habitude a persisté. Elle s’appuie, d’ailleurs, sur d’autres matifs encore. Une circulaire de la Chancellerie du 23 février 1887 (3) refuse toute indemnité aux juges de paix en déplacement dans le cours d’enquêtes offi-

(2) Morizot Thibault. De l’instruction préparatoire, p. 83. (3) Dellor, R. prat. suppl. V Proc. Crim. n° 504,

cieuses : il en est résulté l’impossibilité morale pour les Parquets d'imposer aux magistrats cantonaux des frais onéreux.

Par ailleurs, à la ville, le public s’est accoutumé à s’adresser au commissariat de police. À la campagne, la gendarmerie, mieux outillée, dotée de moyens modernes de transport et d’un nombreux personnel, est plus apte que le juge de paix à conduire des enquêtes.

Ajoutons que le système actuel des binages ou des trinages entraîne pour le juge une tâche supplémentaire des plus lourdes.

On peut donc dire qu’en France, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres pays, le juge de paix a perdu son rôle d’enquêteur. En certains cas très particuliers, son intervention peut être sollicitée, notamment lorsque l’enquête concerne d’autres officiers de police judiciaire ou nécessite certaines connaissances juridiques...

Le maire a subi le même sort que le juge de paix : veut-être même son rôle est-il plus effacé encore. Son origine électorale, les passions politiques dont, bon gré, mal gré, il est l’esclave, le destinent mal à occuper une fonction qui exige une scrupuleuse impartialité et des qualités professionnelles qu’un technicien seul peut, à la longue acquérir. Les notices de renseignements, fournies par les maires sur les inculpés, illustrent trop bien cette opinion. Il n’est pas

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