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Ces errements constituent donc des empiètements caractérisés sur la compétence du Président des assises.
La jurisprudence en a parfois proclamé la nullité (26).
Mais, elle s’est faite de plus en plus accommodante. Elle a distingué entre les simples renseignements, permis, et les véritables actes d'instruction réservés au Président des assises. Puis, elle a admis que lorsque le Procureur général avait effectué de véritables actes d'instruction, ceux-ci valaient, du moins à titre de simples renseignements,à la seule condition d’être annexés à la procédure, à ce titre, par une ordonnance de jonction du Président (27). Réserve faite des droits de la défense qui se trouvent sauvegardés par cette ordonnance, la jurisprudence admet donc la possibilité de l'information officieuse, à ce stade de la pro-
Pour les interrogatoires: Gass. 18 mars 1870, B. 66, p. 107;
Cass, 29 août 1878, B. 193, p. 338; D. 79. 1. 235;
—64sept. 1983, B. 1233;
— 22 déc. 1887, B. 440;
— 13 août 1903, B. 302, p. 513.
Pour les perquisitions : Cass. 12 fév. 1880, D. 80. 1. 1.91.
Pour les expertises:
Cass. 2 sept. 1847, D, 47. 4. 132;
— 22 déc.:1881;.D..82..1.:192.
Pour des renseignements de moralité:
Cass. 5 mars 1852, D. 52. 5. 166;
— 17 janv. 1907, B, 29:
— 28 juin 1866, D. 66. 5. 256;
— 12 août 1898, B. 298.