‹ De l'information officieuseChapitre 12 sur 48 · RE · texte numérisé non relu

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rare d’y trouver d'excellents renseignements sur des repris de justice dangereux et des indications peu élogieuses sur des adversaires politiques.

Moins que tout autre, le maire peut servir d’auxiliaire impartial à la justice.

Toutefois, le Procureur, en rapports constants avec les maires pour d’autres motifs, est amené, peu à peu, à appécier la conscience et la rectitude de jugement de chacun d’eux. Aussi peut-il solliciter des renseignements de tous ordres auprès de ceux qui, intuitu personae, lui inspirent une légitime confiance.

Si maires et juges de paix sont rarement des collaborateurs du Parquet, lors d’enquêtes officieuses, il en va tout autrement de la gendarmerie et de‘îa police.

La gendarmerie, on l’a bien souvent proclamé, doit être considérée comme l’auxiliaire la plus sûre et la plus dévouée de la justice.

L’évolution est ici inverse de celle que nous avons notée, pour les juges de paix. Nous sommes loïn, aujourd’hui, de la mission primitive de la maréchaussée : surveiller les vagabonds, maintenir la sécurité sur les grandes routes. Son rôle ne cesse de se développer : à l’heure actuelle, moitié environ des informations officieuses sont conduites non pas, soulignons-le, par les officiers de gendarmerie dont l’activité à cet égard est nulle mais par de simples gendarmes, non pourvus de la qualité d'officiers de police judiciaire.

Certains esprits ont même aperçu là un excès, de la part des Parquets. « La magistrature abuse, dit M. le Procureur général Gensoul (4), de lélasticité des règlements qui mettent la gendarmerie à sa disposition. Elle lui demande à l’excès un travail d’enquête et de renseignements pour lesquels elle n’a pas été créée. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la gendarmerie est une force instituée pour véiller à la sécurité des routes et des campagnes, pour rechercher les délits et arrêter les malfaiteurs, mais la loi n’ajoute pas : pour renseigner la justice sur les faits reprochés aux individus arrêtés, pour interroger des témoins, pour faire des constats ! Si les officiers de police judiciaire ne se dérobaïent pas aux obligations que la loi leur impose, les gendarmes seraient déchargés du service des enquêtes judiciaires et renseignements qui, régulièrement, ne leur incombe pas... >».

Malgré ces critiques, l’information officieuse est aujourd’hui, sans conteste, l’une des tâches essentielles de la gendarmerie. L'article 81 du Décret du 20 mai 1903 consacre expressément cette pratique : « Les commandants d’arrondissement reçoivent du Procureur de la République et du juge d’instruction de leur arrondissement les réquisitions, demandes de renseignements. et autres pièces que ces magistrats jugent utile de leur adresser pour enquête ou exécution. Ils les transmettent aux chefs de brigade inté- Tessés... »

(4 Cité par Verstraete, Des fonctions de police judiciaire de la gendarmerie nationale,

Les statistiques les plus récentes sont à cet égard décisives. Le nombre des « rapports, procès-verbaux de renseignements et enquêtes pour le Ministère de la Justice », qui était de 689.000 en 1928, est passé à 761.000 en 1929 et à 886.000 en 1930. Cette même année 1930, il était constaté par la gendarmerie 803.000 crimes, délits et contraventions. Il suffit de mettre ces deux derniers chiffres en regard l’un de l’autre pour se convaincre que les informations officieuses de la gendarmerie, qu’on appelle assez curieusement « procès-verbaux de renseignements » l’emportent en nombre sur les véritables procès-verbaux, constatant matériellement les infractions.

Ces rapports sont toujours rédigés par de simples gendarmes ou par des chefs de brigades. Ni les uns, ni les autres ne sont officiers de police judiciaire (5). Ce titre appartient par contre aux officiers de gendarmerie qui, n’en exerçant jamais aucune des prérogatives, se bornent à subdéléguer leurs subordonnés.

L’enquête de gendarmerie offre une particularité digne de remarque : elle est diligentée par un personnel mobile, qui se rend chez le justiciable, au lieu de le convoquer. Le gendarme note sur un simple calepin les paroles du témoin par exemple et invite celui-ci à y apposer sa signature. Puis, de retour à la caserne, ces indications sont transcrites en la forme d’un véritable rapport en double exemplaire. Cette

(5) V. cependant Cass. 13 déc. 1894. S. 95.1.157 qui reconnaît aux simples gendarmes le droit de procéder à une « information sommaire ».

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absence complète de formalisme facilite grandement la tâche des gendarmes.

Le résultat pratique ainsi atteint mérite des éloges sans réserve. L’immense besogne quotidienne accomplie par la gendarmerie doit être connue. Jamais, à notre connaissance, aucune critique ne s’est fait éntendre contre ces errements. Hommage doit être rendu à l'information officieuse de la gendarmerie : il n’est personne qui n’y souscrive.

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