‹ De l'information officieuseChapitre 17 sur 48 · TOR · texte numérisé non relu

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substituant ouvertement à l’interrogatoire par le juge que l’on sait inéluctable, assorti de manœuvres souvent dénoncées avec raison, éludant en tout cas les exigences légales favorables à l’inculpé, l’interrogatoire officieux, ainsi compris, n’a pas « l'oreille » de l'opinion publique. Avec elle, nous pensons que, dans la mesure où il comporte l’emploi d’une contrainte même simplement morale, il franchit les limites de l'information officieuse. En tant qu'empiètement manifeste sur les droits du juge d’instruction, il doit être condamné sans rémission.

SECTION V Les visites domiciliaires, perquisitions et saisies

Visites domiciltaires, perquisitions et saisies sont des actes très voisins les uns des autres et le statut jurisprudentiel qui les régit est à peu près uniforme au point de vue qui nous occupe.

Si l’interrogatoire suppose déjà l’emploi d’une contrainte morale, les perquisitions impliquent à coup sûr une coercition matérielle pour obtenir le libre accès des locaux devant être visités. Nous allons sommairement décrire le régime légal des perquisitions, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles elles sont licites. Puis, nous nous efforcerons de montrer comment la pratique a créé des perquisitions officieuses.

Un principe domine notre législation : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le

droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique ». Tels sont les termes de l’article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII.

Pour le temps de nuit, les trois dérogations prévues par ce texte sont les seules que connaisse notre droit. Ni juge d'instruction, ni officiers de police judiciaire ne peuvent agir, en dehors de ces cas précis.

Pour le temps de jour, la formule que nous venons de citer doit être éclaircie à l’aide des textes actuellement en vigueur.

Le juge d'instruction peut toujours procéder aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies, dans les conditions prévues par les articles 87, 88 et 89 du Code d’Instruction Criminelle. Depuis la loi du 7 février 1933, il peut commettre rogatoirement à cet effet tout juge de son tribunal, tout juge de paix du ressort de. son tribunal et tout juge d'instruction Quant aux autres officiers de police judiciaire, ils peuvent encore exécuter des ordres de saisie, mais ils ne sont plus en droit d’opérer des perquisitiôns. Quant aux visites domiciliaires, la question est controversée et les tribunaux inclinent, comme par le passé, à la trancher dans le sens le plus favorable à l'extension des commissions rogatoires (12).

(12) Trib. Nantes, 12 juin 1933. G.P. 33.2.226.

D’autres autorités que le juge d'instruction sont investies de droits de même nature. Trois hypothèses principales doivent retenir notre attention. — En premier lieu, aux termes des articles 35, 36 et 37 du Code d’Instruction Criminelle, le Procureur de la République possède le droit de saisie et de perquisition, au cas de crime flagrant. — En second lieu, le même magistrat exerce les mêmes attributions lorsqu'il en est requis par le chef de maison, s’il s’agit d’un crime ou délit même non flagrant commis dans l’intérieur d’une maison (art. 46). — Enfin, les officiers de police ont un droit de visite en certains lieux, droit qui leur est conféré par les articles 9 et 10 du Décret du 19 juillet 1791. Pour plus de clarté, nous croyons dedevoir citer ces textes in extenso :

Article 9. — A l’égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres et contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d’or et d’argent, la salubrité des comestibles et médicaments.

Article 10. — Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.

Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Telles sont les hypothèses prévues par les textes légaux. La pratique, pour justifier les perquisitions officieuses qu’elle opère, a eu recours avec plus ou moins de succès à un certain nombre de stratagèmes juridiques.

Nous en comptons six que nous allons étudier successivement — l’emploi d’une commission rogatoire à des fins non prévues par Le juge; — l’extension des articles 35 et suivants du Code; — l'interprétation large du Décret de 1791; — la théorie de l’assentiment tacite; — le témoignage de l’auteur de la perquisition; — l’aveu passé par la personne soumise à la perquisition.

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