‹ De l'information officieuseChapitre 18 sur 48 · DE SON OBJET · texte numérisé non relu

DE SON OBJET

Nous n’entendons pas revenir ici sur la légitimité au regard des textes des commissions rogatoires délivrées aux officiers de police judiciaire. Nous nous sommes déjà expliqué plus haut sur ce point qui, surtout, depuis la loi du 7 février 1933, comporte des difficultés sérieuses.

L'hypothèse qui nous intéresse est la suivante. Un commissaire de police est commis pour procéder à une perquisition, dans une affaire de trafic de monnaies. Ce faisant, il saisit des armes de guerre ou des bas de soie importés en contrebande. Le peut-il ? La Cour suprême, cassant un arrêt de la Cour de Douai du 1‘ février 1924, a répondu par la négative,

estimant la saisie illégale, sous réserve du cas de crime flagrant découvert au cours de la perquisition initiale (13).

Sur ce point, la jurisprudence réprouve fermement tout dépassement de pouvoirs de la part de l'officier de police.

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