‹ De l'information officieuseChapitre 19 sur 48 · DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE

Nous avons déjà signalé plus haut la tendance jurisprudentielle à profiter de l’ambiguité des textes relatifs au crime flagrant et au simple délit flagrant.

C’est ainsi qu'a été validée une saisie pratiquée par le Parquet, dans la prévision d’un crime, alors qu’il ne s’agissait que d’un simple délit (14).

Ainsi encore, certains arrêts se fondant sur le terme « délit >» employé par le Code et estimant, avec quelques auteurs, que la loi du 20 mai 1863 confère, dans les cas qu’elle prévoit, tous pouvoirs au Procureur de la République et même à ses subalternes, ont décidé valables les visites domiciliaires faites en vue de constater un flagrant délit d’adultère, par les auxiliaires du Parquet (15).

Néanmoins, là encore, cette tentative s’est heurtée

(13) Cass. Crim, 14 fév. 1925. S. 25.1.335. D. 25.1.148 Sic. dans la même affaire, Trib. Lille 17 oct. 1923. GP 23.2.663.

(14) Cass. 1°° sept. 1831, S, 31.1.335.

(15) Douai 7 juillet 1909. S. 10.2.187. D. 11.2.21.

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au veto de la plus moderne jurisprudence qui condamne cette extension excessive (16).

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