L'INTERPRÉTATION LARGE DU DÉCRET DE
Ce décret, on s’en souvient, n’autorise qu’un droit de visite, dans certains lieux limitativéement déterminés.
La pratique a essayé de s’en prévaloir pour justifier des errements, bien éloignés des prévisions du texte.
Une fois de plus, la jurisprudence a dû repousser cet assaut et combattre ces empiètements.
Elle a formellement refusé d'admettre un droit quelconque de perquisition et de saisie fondé sur les articles 9 et 10 du décret de 1791, dans une boutique de brocanteuse ou dans un hôtel (17).
Elle a, de même repoussé toute adjonction à l’énumération des lieux publics, ainsi privés des garanties ordinaires, et jugé qu’une chambre louée dans un hôtel ne pouvait leur être assimilée (18).
(16) Trib. Rouen, 17 juillet 1890. Pand. 92,26.
Trib. Seine, 14 juin 1907. G.P. 07.2.275.
Nîmes 24 janv. 1908. D. 09.2.185. S. 10,2,185.
Cass. 18 fév. 1910. S. 11.1.233. (motifs) et note Roux.
Trib. Arras 10 octobre 1911. S. 11.2.324.
Cass. 31 janv. 1914. S. 16.1.59. D. 18.1.76.
Cass. 29 mars 1917, S. 20.1.189.
Cass. 12 mai 1923. D. 24.1.174 (motifs) et sur renvoi Nîmes 11 oct. 1923 D. 23.2.205.
Cass. 15 déc. 1928, S. 30.1.236.
Adde Cass. 17 oct. 1912. B. 496, p. 912 (motifs). Cass. 14 fév. 1925. S. 25.1.335 (motifs),
(17) Cass. 18 Fév 910 S'AI1233.
Cass. 81 janv. 1914. S. 16.159. D. 18.1.76.
(18) Cass. 31 janv. 1914. D. 18.1.76.
Trib. Avignon, 22 nov. 1921. D. 22,2.77.