LE TÉMOIGNAGE DE L’AGENT
La jurisprudence a parfois remédié à la nullité, pour vice de forme, de certains procès-verbaux, en autorisant le Tribunal à s’appuyer sur la déposition à l’audience du rédacteur du procès-verbal nul (25).
On eût pu songer — et sans doute les praticiens l’ontils essayé — à pallier de même la nullité des perquisitions illégales. Mais la Cour de Cassation s’est refusée à faire appel à la notion de témoignage bien que la pratique en aït tiré parti pour légitimer les interrogatoires ou les expertises officieuses. Dès 1864, il était jugé « que le vice radical entachant le procès-verbal affectait au même degré le témoignage de l'officier de police qui l’avait rédigé, puisque le garde champêtre ne pouvait déposer de faits dont il n’aurait acquis connaissance qu’au cours de l’opération illégale à laquelle il avait cru pouvoir se livrer et par l’effet de cette opération (30). La jurisprudence est
(29) Cass. 22 janv, 1887. S. 88,1.348.
(30) Cass. 21 avril 1864. D. 66.1.329. S. 64.1.427. Nîmes 24 janv. 1908, D. 09, 2, 281. — S, 10. 2. 185. Nimes, 11 octobre 1923, D. 23.2.205,
Cass. 28 août 1926, B. 223, p. 419.