LA FOUILLE
On ne saurait trop regretter le mutisme complet du Code d’Instruction Criminelle, au sujet de la fouille. Très souvent pratiquée, elle ne l’est que ra-
(34) Cass. 25 juin 1909. S, 12.1.541.
rement sur l’ordre du juge d’instruction mais bien plutôt d’une façon spontanée et en général officieuse par la Police judiciaire.
Quel est donc le statut de la fouille ?
Qu’elle soit licite au cas de crime flagrant, de la part des officiers de police judiciaire : voilà qui ne saurait faire doute, en présence des termes très compréhensifs des aticles 35, 36 et 40 du Code d’Instruction Criminelle.
Au cas de simple flagrant délit correctionnel, le doute est possible. Nous avons vu plus haut que la jurisprudence n’admet pas l'extension des pouvoirs du Procureur de la République, au-delà des limites précises de la loi de 1863 : elle repousse notamment le droit de perquisition ou de visite domiciliaire, au profit des auxiliaires du Parquet. Or, la fouille n’estelle pas une perquisition corporelle ? A vrai dire, le problème ne paraît pas avoir jamais soulevé de difficultés; la fouille, en effet, est avant tout l’accessoire obligé d’une arrestation, son corollaire inévitable et nécessaire. Partant, elle est légitime dès lors que l’arrestation l’est elle-même (35).
En revanche, au cas de délit non flagrant, la fouille doit être prohibée, dans la même mesure qu’une perquisition domiciliaire, c’est-à-dire réserve faite du libre consentement du citoyen.
Nous venons d'exposer les principes qui dominent la matière. Mais la pratique en est fort éloignée. D'une part, en effet, elle a « « torturé » la notion de
(35) V. Bray. Thèse : La fouille corporelle.
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flagrant délit pour justifier certaines fouilles. D’autre part, elle admet la fouille, même au cas de délit non flagrant, toutes les fois qu’il y a « capture ».
Tout d’abord, la définition du flagrant délit a été audacieusement comprise et élargie par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Bourges, en 1869 (36). s’en tient à la notion strictement entendue du délit flagrant. Un touriste, parcourant la campagne, avait été soupçonné par des gardes-chasse d’observer les passées du gibier et de préparer ainsi la chasse aux chevreuils, aux lacets et colliers. Fouillé par les gardes, il avait été trouvé porteur d’une arme prohibée et poursuivi de ce chef. La Cour de Bourges, saisie de l’affaire, n’a pas hésité à prononcer la relaxe du prévenu. « Considérant, dit l’arrêt, que le fait en luimême n’est pas douteux maïs qu’il est arrivé à la connaissance de la justice par des moyens dont il est nécessaire d’examiner la légalité. que Schneider n’était pas porteur d’un revolver d’une manière apparente et visible. qu’il résulte du procès-verbal... qu'aucun délit n’avait été constaté à la charge de Schneider mais qu’on pressentait qu’il allait en commettre un, situation qui se rapproche de la tentative, s’éloigne du flagrant délit et ne constitue, en réalité, ni l’un ni l’autre... que la découverte de l’arme prohibée n’ayant eu lieu que par suite d’une perquisition non autorisée par la loi, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. » Cet arrêt, résolument libéral et conforme
(36) Bourges, 12 mars 1869. S. 70.2,21. Sic Rouen 17 avril 1859. D. 59.2.83,