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aux intentions du législateur de 1863, n’a pas eu de lendemain. ?
Des arrêts récents de la Cour de Paris en font foi (37). Une manifestation politique se déroulait, rue Hermel. Les agents chargés du service d’ordre, soupçonnant les manifestants de porter des armes, entreprirent de les fouiller. La fouille fut fructueuse et les individus trouvés porteurs d’armes prohibées furent traduits de ce chef devant le Tribunal correctionnel. La Cour de Paris, après le Tribunal de la Seine, les condamna, en se fondant : d’une part, sur l’article 10 du Code d’Instruction Criminelle, qui est en dehors de cette étude et que la loi du 7 février 1933 a abrogé; d’autre part, sur l’argument tiré de la loi du 20 mai 1863. On comprend mal comment ce texte pouvait étre invoqué en l’espèce. Le port caché d’une arme n’est pas un délit flagrant. La fouille seule a rendu l'infraction visible et ne saurait donc se justifier, par le motif que le délit était flagrant. À un autre point de vue encore, ces arrêts appellent la critique. Ils admettent l’exercice du droit de fouille, sans le subordonner à une arrestation préalable. Nous pensons, au contraire, le flagrant délit eût-il été constitué, que la fouille ne devait être pratiquée qu'après une arrestation et en raison de celle-ci. La fouille isolée, qui n’est plus l’accessoire de l’arrestation, sort du cadre de la loi de 1863, tout autant qu’une perquisition. La procédure de flagrant délit forme un tout :
(37) Paris 28 juillet 1925. D. 26.2.49, note Nast. Paris, 1°" décembre 1925. S. 28,1.34.