V. aussi : Henry, R. Crit. 1926, p
si on veut en user, il faut nécessairement arrêter le délinquant et le conduire au Parquet; de la sorte, le pouvoir judiciaire pourra exercer son contrôle. Sinon, qui empêchera les agents de fouiller d'innombrables délinquants prétendus, puis de les relâcher, sans que nul en soit jamais averti ?
D’autres arrêis de Cours d’appel marquent les hésitations de la jurisprudence à s’engager dans cette voie. Après avoir annulé la fouille pratiquée pour vérifier lexistence d’un délit hypothétique (38), la Cour de Nîmes s’est déjugée et en a admis la légalité (39). La Cour de Bordeaux, à son tour, s’est rangée à cette opinion tout en rappelant aux agents de la force publique qu’ils doivent agir avec prudence et tact (40). Cette réserve à elle seule ne suffit-elle pas à démontrer qu’il n’y a aucunement flagrant délit ?
Avec plus de raison, la jurisprudence valide la fouille, toutes les fois qu’elle suit une arrestation et nous allons voir que la pratique admet très largement la possibilité d’une arrestation par la police, sans mandat, en dehors même du cas de flagrant délit.
Elle assimile même à ce cas la mesure de police prise à l’égard des ivrognes « retenus » au poste jusqu’à ce qu’ils aient recouvré la raison. On a vu valider la fouille pratiquée sur un prétendu ivrogne,
(38) Nimes, 25 octobre 1928. D. 29.2.46.
(39) Nimes, 27 février 1930. S. 30,2.80. D.H. 30. 310.
(40) Bordeaux, 22 mars 1932. Rec. Bowdeaux 1932. 1.236 et G.P. 1°7 sem. 1933. v° instr. crim, n° 1.