RIT
1863). Le même droit appartient à tout dépositaire de ia force publique et même à tout citoyen.
Depuis 1863, la seule question qui se pose est la suivante : la Police judiciaire peut-eile, proprio moiu, arrêter un individu, hors le cas de flagrant délit ?
L'intérêt pratique de la question est considérable. N’opère-t-on pas tous les jours des centaines d’arrestations, hors le cas de flagrant délit? C’est d’ailleurs là une nécessité qui n’est pas sérieusement niable. « Si quelque circonstance fortuite, disait M. Garçon, en 1901, à la Société des Prisons (42), met la police inopinément en présence d’un assassin resté inconnu, je ne puis admettre qu'elle soit tenue de le iaisser aller. Son devoir est de s’assurer de lui pour le conduire devant la justice. Supposez que demain, un commissaire de police reçoive la visite d’un individu qui lui dise : Vous recherchez l’assassin de l’homme coupé en morceaux; je suis cet assassin. Admettriezvous que le commissaire le laissât en liberté et ne procédàt point à son arrestation immédiate ? Cependant, légalement, il n’en a pas le droit. Le crime n’est pas flagrant et il n’y a pas de mandat d’amener contre le coupable puisque, jusqu'ici, on n’a aucun indice sur son compte. Pourtant, vous n’exigerez pas que le commissaire de police se rende préalablement près du juge d'instruction pour obtenir ce mandat. Sûrement, l'individu ainsi découvert sera arrêté sur le champ et on fera bien; mais, je le répète, on ne pourra agir ainsi qu’en violant la loi. Or, une loi que la pra-
(42)R. Penit. 1901, p. 412.