‹ De l'information officieuseChapitre 32 sur 48 · V. Cunéo. Th. De l'arrestation, p. 4 et passim · texte numérisé non relu

V. Cunéo. Th. De l'arrestation, p. 4 et passim

« Le premier point de tout le système, exposait M. Garçon à la Société des Prisons, me paraît être une distinction entre ce que j’appellerai le droit de capture et le droit d’arrestation. J’entends par droit de capture celui qui consiste à contraindre un citoyen à comparaitre devant un officier de police judiciaire, auxiliaire du Ministère public. Or, ia liberté individuelle n’est pas engagée ici ou du moins ne l’est qu’à un bien faible degré. Ce droit n’est pas suffisamment consacré par nos lois. Je l’accorderais pour ma part très largement à tous les agents de la force publique. Je la leur donnerais, même s’il n’y a pas flagrant délit, parce que je ne veux pas que fa police soit légalement désarmée. Mais. j'en limite strictement les effets. IL n’emporte et ne peut emporter aucune détention, il doit être suivi d’un interrogatoire immédiat » (48). D’autres préconisent l’appellation de « saisir et conduire ». Peu importe la terminologie. Il nous suffit de constater que toutes ces suggestions doctrinales procèdent de la même inspiration : consacrer législativement le droit nécessaire d’appréhension, toutes les fois que les circonstances le justifient. Le triomphe de cette opinion serait celui de la clarté : nous ne verrions plus, comme aujourd'hui, des arrestations prohibées et licites tout à la fois.

Nous ne pouvons pourtant nous dispenser de faire une place aux arguments avancés en faveur du statu quo. « Cette illégalité, selon M. Larnaude, constitue

(48) R. Penit. 1901, p. 450 et suiv.

la garantie de la liberté individuelle. La saisie étant illégale, l'agent n’y procédera que dans un cas de nécessité absolue. Par contre, il serait très mauvais de créer un mécanisme qui donnerait à l’agent de police un droit général de saisie dont il serait tenté d’user en toutes circonstances » (49).

Cette apologie inattendue de l’illégalité, soutien de la liberté individuelle, ne nous a pas convaincu. Nous préférons, quant à nous, une législation claire, nette, exempte de semblables stratagèmes. Ceux-ci, quoi qu’on en dise, par leur principe même qui est arbitraire et par les habitudes de raisonnement qu’ils développent, finissent toujours par se retourner contre la liberté individuelle.

La capture officieuse doit être demain reconnue par nos Codes. Les auteurs sont unanimes à réclamer cette réforme destinée à faire disparaître la pratique actuelle « illégale et d’autant plus inquiétante » (50). Les Codes étrangers l’admettent presque tous et le Code de Procédure pénale tunisien (51) confère à certains officiers de police judiciaire le « mandat de conduire », c’est-à-dire d’arrêter provisoirement un individu, sauf à le conduire immédiatement devant le Tribunal le plus proche.

Si la capture officieuse ne rencontre guère d’opposition sérieuse, il en va tout autrement de la détention officieuse. Que la police s’arroge le droit de détenir un citoyen, sans le conduire dans le plus bref

(49) R. Penit, 1901, ibid.

(50) Donnedieu de Vabres. Les Cahiers des Droits de l’Homme du 10 juillet 1930.

(51) R. Penit. 1922, p. 85.

délai, devant un magistrat; qu’elle l’enferme dans des locaux admänistratifs (chambres de sûreté, « violons ».…) pendant un laps de temps qu’elle prolonge à sa guise, voilà, certes, un usage injustifiable, non pas seulement en droit mais même en fait. Nul ne saurait transiger sur ce terrain. Les abus de la trop célèbre affaire Almazian sont encore dans toutes les mémoires : un témoin avait été gardé à vue dans les locaux de la Police judiciaire, pendant quelques jours. L'opinion publique s’insurgea contre des atteintes aussi flagrantes à la liberté individuelle. Nous n’en faisons mention ici que pour les séparer avec netteté des autres errements officieux. Une erreur trop répandue consiste, en effet, à englober dans une même condamnation, un peu prompte peut-être, tous les actes diligentés par la Police judiciaire.

Une autre détention officieuse, moins connue, maïs non pas moins illégale, est celle qui résulte du « billet d’écrou » délivré par le Procureur de la République. Une Circulaire ministérielle du 30 janvier 1894 (52) ordonne aux gardiens de prison de recevoir tous individus sur le vu de cet ordre. Depuis la loi du 8 décembre 1897, cette incarcération illégale doit, plus que jamais, être interdite. L’usage semble, ailleurs, en être devenu fort rare : on ne peut que s’en féliciter. V |

Quoi qu’on dise, en effet, toutes ces pratiques ont pour résultat une véritable détention. Sans doute le citoyen « n’a pas été arrêté, il a été gardé. Il n’a pas

(52) J. des Parquets, 94.3.109, R. Penit. 1901, p. 448.

été détenu, il a été retenu... Le père de M. Jourdain non plus n’était pas commerçant, mais il donnait des marchandises contre de l’argent » (53).

Cette boutade pourrait presque servir de conclusion à cette partie de notre thèse. Le procédé, en effet, est à peu près le même pour tous les actes officieux : déclarations de « sachants », « interpellations » adressées à des inculpés, « témoignages » prétendus d’experts,« captures » enfin : il s’agit toujours, par une analyse et une terminologie également subtiles, de couvrir des pratiques ou, pour mieux dire, une pratique qu’il convient à présent de discuter sous l’angle proprement juridique.

(53) M. Guernut, Séance de la Chambre du 29 novembre 1929. J.O. Débats parlem., p. 3677 et suiv.

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