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CHAPITRE PREMIER

En présence du développement prodigieux de l’information officieuse, la question de sa validité et de sa légalité peut tout d’abord sembler oiseuse. Les controverses ardentes instituées à ce sujet au cours du XIX® siècle ont pris fin et peut-être serait-on tenté, de prime abord, de témoigner quelque dédain à l'endroit de querelles d’école qui semblent désuètes. Là pourtant gîit le nœud de tous les problèmes que nous aurons à résoudre et la réponse donnéeà cette question préalable commande évidemment les solutions particulières que nous développerons plus loin, en examinant les difficultés plus concrètes auxquelles les praticiens ont à faire face.

Ouvrons le Code d’Instruction Criminelle: nous y trouvons des textes catégoriques. L'article 47 dispose que « hors les cas énoncés dans les articles 32 et A6, le Procureur de la République, instruit. qu’il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit... sera tenu de requérir le juge d’instruction d’ordonner qu’il en soit informé ». Quant aux officiers de police

judiciaire, ils sont, aux termes des articles 53 et 54, tenus de renvoyer sans délai les dénonciations, procèsverbaux et autres actes. au Procureur de la République. Ce dernier examine les procédures et les transmet, avec ses réquisitions, au juge d'instruction. A la lecture de ces textes, le doute paraît devoir être exclu: hors le cas de crime flagrant et de réquisition d’un chef de maison, le Procureur de la République n’a qu’un droit de réquisition, vis-à-vis du juge d’instruction. La situation est la même, a fortiori, pour les officiers auxiliaires et inférieurs de police judiciaire.

Telle est la lettre des textes légaux. L’esprit du législateur de 1808, tel qu’il se dégage des travaux préparatoires, ne peut que renforcer cette première opinion. Le Code a voulu, dans un but louable de protection et de garantie des droits de l'individu, organiser, à la base même de l'instruction criminelle, la séparation de la poursuite et de l’instruction.

D'une part, il a confié l'instruction à un juge, arbitre impartial entre l’accusation et la défense. Aïnsi s'exerce sur l’instruction elle-même et sur la décision qui la clôt, un contrôle juridictionne!. Dès le début même de la procédure, l’autorité judiciaire intervient, pour la surveiller, la diriger et assurer la sauvegarde des droits de l’inculpé. Mais, d'autre part, le Code a placé à côté du magistrat instructeur, un fonctionnaire chargé de: la poursuite, un accusateur public, un adversaire légal. de l’inculpé. Dès lors, comment concevoir que l’instruction, œuvre essentiellement impartiale, puisse être remise aux mains de l’accusateur? Comment admettre qu’au mépris des intentions clairement exprimées du

législateur, poursuite et instruction soient réunies dans les mêmes mains?

La conclusion est des plus nette : l’information officieuse est manifestement illégale et doit être prohibée.

Le système logique et rigoureux que nous venons d'exposer est celui de Faustin-Hélie. « Le Procureur, demandait-il (1), peut-il faire lui-même quelque acte d'instruction? Lorsque le crime n’est ni flagrant, ni assimilé au crime flagrant, peut-il procéder d'office à Pinformation et faire acte de juge ? Il faut répondre négativement. Hors le cas de flagrant délit, les fonctions des officiers auxiliaires se bornent à recevoir et à transmettre les renseignements, les dénonciations, les rapports; ils ne font aucun acte d'instruction, à moins qu’ils n’aient reçu une délégation spéciale de la loi ou du juge... en matière de compétence, il n’y a point d’interprétation, point d’induction qui puisse étendre les limites fixées par la loi. » F. Hélie réfute avec vigueur les systèmes intermédiaires des praticiens qui croient pouvoir esquiver la difficulté en distinguant entre les actes d'instruction que les officiers de police peuvent se permettre ou en les justifiant par ce seul mot: « qu’ils serviront de renseignements ».

« On allègue, poursuit-il, un usage introduit par la nécessité. Si cet usage existe, il le faut proscrire quels que soient les motifs invoqués pour l’excuser, puisqu'il est en opposition formelle avec la loi. Le retard de quelques heures et même de quelques jours préjudicie rarement à la justice. »

(1) F. Hélie, 2° édition, t. III, n° 1162 et suiv.

Un praticien moderne, M. Morizot-Thibaut, substitut du Procureur de la République près le Tribunal de la Seine ne se montre pas moins inflexible: « Voici, dit-il, un procès-verbal qui dénonce au Ministère public une infraction pénale. La preuve du délit n’est pas encore suffisamment rapportée. Il y a des témoins à faire entendre et des indices matériels à relever. Le Procureur de la République, direz-vous, va communiquer la pièce au juge qu’il chargera d’informer. Vous avez raison de le penser, car c’est le seul mode d’obéir à la loi. Mais vous avez tort de le croire, car vous avez compté sans l'arbitraire des praticiens. Il y a en France deux choses distinctes, qui sont la pratique et la loi. La première devrait toujours se soumettre à la seconde, mais elle est souvent en état d’indépendance » (2).

Pour les auteurs que nous venons de citer, la question est donc tranchée dans le sens de l’illégalité de ’information officieuse. Cependant, plus nombreux encore sont les avocats de cette dernière, en faveur de sa régularité. Donnons-leur la parole.

A vrai dire, la défense de l’information officieuse comporte plusieurs arguments juxtaposés, sinon enchaînés l’un à l’autre par un lien logique. Leur ensemn’en forme pas moins un tout impressionnant.

En premier lieu, et nous nous excusons de faire figu-

(2) Morizot-Thibault. De l’instruction criminelle, p. 85 et suiv.

rer Ce point dans une étude purement juridique, les défenseurs de l'information officieuse vantent à l’envi ses mérites multiples et très réels.

Elle est indispensable pour permettre au Parquet un tri judicieux parmi les innombrables plaintes ou rapports qui lui parviennent. « Les plaintes adressées au Procureur de la République deviennent de plus en plus nombreuses, non seulement par suite du développement et de la complication de la vie moderne, mais aussi par l'effet d’une sorte de foi populaire en l’omnipotence et en l’omniscience des parquets. D’où nécessité de filtrer toutes ces plaintes qui encombrent chaque jour le courrier et de procéder à leur occasion à une instruction rapide et sans frais. En l’absence de toute procédure d’information officieuse, il faudrait recourir à une instruction coûteuse ou à une citation directe devant le Tribunal correctionnel qui aboutirait, le plus souvent à une ordonnance de non-lieu ou à un acquittement. Que de complications, de lenteurs et de frais pour des affaires qu’il faut arrêter au début et solutionner sans procédure » (3).

Nécessaire au Parquet, elle l’est au moins autant aux particuliers. « S’il fallait que toutes les dénonciations, plaintes, imputations quelconques de crimes ou de délits fussent contrôlées par une instruction régulière, alors même qu’elles apparaîtraient comme peu sérieuses ou même calomnieuses, chaque citoyen français devrait être déféré à un juge d'instruction sur la plus téméraire et la plus invraisemblable des dénonciations

(3) Garraud. Traité d'instruction criminelle, t. I, p. 638.

dont il lui suffirait de dire un mot pour se disculper » (4).

L'information officieuse est économique. Les intéressés ne se déplacent pas pour se rendre chez le juge; c’est le dossier lui-même qui, de Parquet en Parquet, de brigade en commissariat, circule sans occasionner de dépense appréciable à qui que ce soit. L’argument a sa valeur et c’est lui surtout qui est mis en relief, sans trêve ni répit, par toutes les circulaires ministérielles depuis plus d’un siècle. Il faut réduire les frais de justice.

Notre enquête est simple: pas de réquisitoire introductif, pas de réquisitoire définitif, ni d’ordonnance, pas de lettre recommandée à l’avocat, pas de délais, pas de formalisme d’aucune sorte. Dégagée de toute solennité et de toute entrave, elle facilite la découverte de la vérité: tels qui n’auraient rien dit devant le magistrat instructeur, parlent devant les simples gendarmes par exemple et leurs déclarations sont dès lors acquises.

Enfin, elle est rapide et cette promptitude écarte le danger du dépérissement des preuves, toujours à craindre de la part d’un juge, éloigné du lieu du délit et dont l’action est subordonnée à diverses conditions qui sont de nature à la retarder.

Aussi, les défenseurs de l’information officieuse peuvent l’affirmer à bon droit: toute subtilité juridique mise à part, l’utilité bienfaisante de l'information officieuse n’est pas sérieusement niable.

(4) Bregeault et Albanel. La réforme de l'instruction préalable, mn, 19.

Reste à lui donner un fondement juridique. On a dépensé beaucoup d’efforts pour conférer à notre pratique une justification théorique (5).

Les uns ont invoqué l’article 8 du Code d’Instruction Criminelle: « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ». On infère de ce texte que la police judiciaire possède, en vertu de ses pouvoirs propres et d’une façon parfaitement légale, le droit d'informer. Le raisonnement, ainsi présenté, repose sur une équivoque. Certes, la police judiciaire « largo sensu >» rassemble les preuves. Mais il faut alors distinguer entre le juge d'instruction, officier de police judiciaire supérieur et tous les autres agents. Ces derniers comprennent également un officier de police judiciaire supérieur qui est le Procureur de la République et des officiers auxiliaires ou inférieurs: tous font œuvre de police judiciaire, au sens strict de ce mot. Or, il n’est pas douteux que le Code refuse à la police judiciaire prise en ce dernier sens les pouvoirs qu’il accorde à l’instruction. L'article 8 n’a qu’une signification générale et très vague et il est impossible d’en induire quoi que ce soit, en faveur de l’une ou l’autre thèse.

On doit pourtant retenir de cette discussion le caractère artificiel, pour ne pas dire fictif, de cette opposition entre police judiciaire et instruction. Où finit la police judiciaire? Où commence l'instruction ? Quels actes sont interdits à l’une et réservés à l’autre ? Aucun cri-

(5) V. Nadau. Des enquêtes officieuses, p. 164 à 224.

minaliste depuis la promulgation du Code, n’a pu fournir à ces questions de réponse satisfaisante. Aucun critérium précis n’a jamais été élaboré et on est en droit après tant d'efforts demeurés stériles, de dire qu’il ne peut pas y en avoir. Dé: lors, comment affirmer avec certitude que la police judiciaire recule trop ioln les limites de son domaine? Cela se sent peut-être dans chaque cas concret, mais ne peut être démontré avec évidence, « more geometrico ». Tout se ramène dans une certaine mesure à une appréciation subjective, variable à l'infini. Ce n’est pas encore la preuve de la légalité de l'information officieuse mais c’est déjà porter la question du terrain juridique sur le terrain presque sentimental ou, pour mieux dire, transformer une question de droit en une question de fait.

Après avoir ainsi évoqué les droits de la police judiciaire, on peut encore souligner le rôle et les fonctions du Procureur de la République. D’après certains auteurs, l'information officieuse est, avant tout, la documentation que ce magistrat doit réunir et consulter avant d’engager l’action publique. Elle est donc essentiellement une source de renseignements administratifs, destinés au service intérieur du Parquet. Ce système est parfaitement soutenable en droit, car personne n’a jamais refusé au Procureur de la République le droit et le devoir de rassembler tous les éléments utiles pour éclairer sa décision et la motiver. Mais, si l’argumentation est pertinente, elle ne rend pas compte des errements actuels: aujourd’hui, l'information officieuse passe sous les yeux de toutes les juridictions d’instruction et de jugement. La doctrine que nous évoquons

lui refuse cette prérogative. Elle ne défend l'information officieuse qu’en la supprimant pratiquement, dans ses applications principales. Ce plaidoyer rejoint presque le réquisitoire de Faustin-Hélie (6).

Enfin, outre ces deux arguments principaux, on se prévaut du texte de l’article 182 qui prévoit expressément la citation directe. Ce texte, n’ayant fait l’objet d'aucune discussion lors des travaux préparatoires, est difficile à interpréter. Toutefois, l’économie générale du Code est conçue de telle sorte que la citation directe doit y occuper une place insignifiante. Il est vrai que les partisans de l’information officieuse répondent sans peine que c’est donner à l’article 182 une signification purement divinatoire. Et, comme nous l’avons vu pour la définition de la police judiciaire, ils se contentent d'attribuer à ce texte un sens extensif. Ici encore, la controverse strictement juridique cède le pas à l’appréciation individuelle.

Quant aux textes règlementaires, comme le décret du 20 mai 1903, et aux circulaires ministérielles, qui ont parfois été invoqués dans cette discussion, il nous paraît superflu de les mettre en opposition avec les textes législatifs, ceux-ci devant sans conteste l’emporter dans cette lutte inégale.

Résumons-nous. L'information officieuse paraît bien contraire au système général qu’exprime le Code de 1808. Mais ses avantages immeuses, l’imprécision de certaines distinctions, la plasticité des textes lui ont permis

(6) V. sur ce système : Leloir. Des enquêtes officieuses, La France Judiciaire, 1882-83, p. 181 et suiv.

Lacaze : Thèse. Des enquêtes officieuses, 1910.

de croître et d’atteindre un développement considérable.

Est-elle illégale à proprement parler? L’affirmer serait excessif puisqu’aucun texte ne la prohibe expressément. Est-elle légale? Nous ne le pensons pas davantage car la pratique actuelle dépasse très certainement toutes les prévisions du législateur. On doit donc conclure avec M. Garraud, que l'enquête officieuse est « extra-légale ». Son existence n’est autre chose qu’un phénomène de droit coutumier et les juristes n’ont pas pour habitude de rechercher si la coutume est légale ou illégale. Elle n’est ni l’un ni l’autre. Elle est la coutume.

Ainsi et ainsi seulement s'explique le régime juridique de l'information officieuse. D’une part, elle n’a aucun caractère juridictionnel ou officiel: la loi lignore. D’autre part, et nonobstant ce premier trait, elle est prise en considération et tenue en haute estime par les magistrats des juridictions d'instruction et de jugement.

Quant à l’effet interruptif de la prescription, la jurisprudence hésite entre ces deux attitudes contradictoires.

Au cours des trois chapitres qui suivent, nous allons essayer de suivre la jurisprudence à travers toutes ces hésitations.

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