CHAPITRE IT
Diligentée par des fonctionnaires auxquels le Code ne confère aucun attribut juridictionnel, l'information officieuse se différencie par là de l'instruction régulière.
Cette dernière est règlementée par les textes qui la dotent d’armes et de garanties diverses, coercition et droit au secret d’une part, formalisme, valeur juridique des décisions du magistrat instructeur d’autre part. Bien au contraire, l’information officieuse échappe tout naturellement à ces prescriptions qui ne la concernent pas.
SECTION I
Défaut de coercition
Pas de coercition sans textes: c’est là un principe non écrit certes, mais qui domine notre Droit. L’information officieuse étant en marge du Code, il est évident qu’elle pe peut être assortie d’aucune force coercitive.
Ainsi les témoins ne peuvent être obligés par la force de déférer aux convocatiens qui leur sont adressées. De
même, perquisitions ou visites domiciliaires ne peuvent être effectuées contre le gré des intéressés.
Par contre, la fouille et la capture sont admises de plus en plus largement par la pratique et la jurisprudence. Ce sont là pourtant des actes qui supposent, sans nul doute, l’exercice d’une contrainte corporelle. Mais il est impossible de n’y pas recourir en certains cas. Pour entendre un témoin ou effectuer une perquisition, on a toujours loisir de saisir le juge et d'obtenir de lui les mandats ou délégations nécessaires. Tout au plus, est-on dans l’obligation, en attendant ses ordres, de placer des gardiens aux abords de l’immeuble dans lequel une perquisition paraît devoir être effectuée.
Il en va tout autrement d’une fouille ou d’une capture: différer une telle mesure, c’est pratiquement y renoncer. La coercition, bien que certainement illégale, s’impose par la force même des choses.
Il est d’ailleurs constant en jurisprudence que la résistance opposée par un particulier aux actes, même illégaux, de l'autorité publique constitue le délit de rebellion. Il n’est pas douteux que les tribunaux ne punissent sévèrement toute opposition de ce genre à des actes officieux accomplis par les officiers de police: judiciaire. À cet égard encore, l'information officieuse comporte, quoi qu’on dise, un certain élément de coercition.
Enfin, on ne peut passer sous silence la coercition simplement morale. Un témoin officieux est convoqué en termes plus ou moins impératifs. L’avertissement ne mentionne pas que celui, à qui il est destiné, demeure parfaitement libre de se présenter ou non. La jurispru-
dence la plus récente exige, en matière de perquisitions, qu l'intéressé donne son consentement exprès à l’opération, sachant qu’il est procédé irréguliérement. Mais, elle n’a jamais songé à formuler un vœu analogue en faveur de ceux qui sont appelés à déposer: une telle attitude serait d’une logique inattaquabe. Si la jurisprudence n’a jamais témoigné d’aucune disposition en ce sens, C’est qu’elle admet, en réalité, la légitimité d’une contrainte purement intellectuelle. Celle-ci est loin d’être négligeable.
Aussi, l'affirmation traditionnelle, selon laquelle l’information officieuse exclut toute coercition n’est pas aussi exacte qu’il y semble d’abord. En fait au contraire, elle ne va pas sans une certaine contrainte dont elle ne peut d’ailleurs se passer.
SECTION II
Défaut de droit au secret
L’instruction régulière, même depuis la loi de 1897, et malgré le caractère contradictoire qu’elle revêt depuis cette date, est essentiellement secrète. Hormis les différentes parties en cause, nul ne peut en prendre connaissance. Ce droit au secret est consacré et sanctionné par la loi. En effet, l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse interdit la publication des actes d’instruction et d’une façon générale de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle, sans exception, quelle que soit la juridiction répressive compétente.
En est-il de même de l’information officieuse? Une telle question surprend tout d’abord. N’avons-nous pas
nous-mêmes loué, comme il convenait, la discrétion qui entoure habituellement ces enquêtes? Cette clandestinité s’oppose à la publicité bruyante et malsaine par laquelle se signale aujourd’hui toute instruction importante. Ce secret réel conduit à prolonger la phase officieuse de l'instruction dans certaines affaires qui ne peuvent s’accommoder des investigations sur la place publique.
Telle est la situation de fait. Nous allons voir cependant qu’au point de vue juridique, la position respective des deux instructions est peut-être inverse. Si lartice 38 précité s’applique aux actes du juge d’instruction ou de ceux auxquels il a donné commission rogatoire (1), il reste à démontrer qu’il concerne les renseignements et rapports réunis par l’enquête officieuse.
La question s’est présentée en jurisprudence, à propos de la publication par la presse du rapport adressé par le chef de la Sûreté au chef de la police. Le Tribunal a estimé que « tout en étant un document de la plus haute importance, ce rapport n’est en réalité qu'un résumé de renseignements et d’impressions ne présentant aucun des caractères de l’acte de procédure dont la publication n’est pas permise » (2). Le Ministère public avait, lui, exprimé une opinion singulièrement hardie; ce rapport, disait le Procureur de la République, « constitue par son étendue, son importance et sa forme, un véritable acte de procédure. Voilà une pièce cotée, paraphée, partie intégrante d’un dossier criminel, c’est
(1) Seine, 9 ch. 19 nov. 1890. G.P. 02.2.551. (2) Corr, Seine, 17 août 1882. Le Droit, 18 août 1882. V. Barbier. Code de la Presse, 2° éd. t. II, p. 152.
donc un acte de procédure au même titre que les dépositions des témoins ». Le jugement repoussa cette thèse, mais ses motifs assimilent, à vrai dire, l'information officieuse à l'instruction: « Attendu, dit-il, que l'acte de procédure criminelle spécifié dans l’article 38 est celui qui a été accompli dans une instruction régulière avec toutes les garanties qui assurent la sincèrité, qu’il doit, dès lors, émaner soit d’un officier de police judiciaire procédant à une information préparatoire, soit du juge d'instruction... ».
La question est, à nos yeux, infiniment plus délicate que cette décision ne paraît l’indiquer: une distinction rationnelle s’impose. Supposons qu’il y ait publication de rapports officieux n’ayant encore motivé aucune poursuite, soit par la voie de la citation directe, soit par celle du réquisitoire à fin d'informer. Nous n’hésitons pas à écarter l’application de l’article 38. On ne peut, en effet, considérer comme étant une « procédure >» et moins encore une « instruction » un ensemble de documents qui seront peut-être classés sans suite das les cartons du Parquet: conçoit-on une « procédure » close par un « classement sans suite »? S'agit-il au contraire d’une information officieuse ayant abouti à une poursuite? On peut alors avancer avec plus de vraisemblance que la citation ou le réquisitoire, ne tirant sa validité que des pièces qui laccompagnent, leur confère quelque valeur juridique, à dater du jour de l’exercice de l’action publique. Encore n’y a-t-il là qu’un lien assez ténu et le raisonnement que nous venons d'exposer n’est pas sans prêter le flanc à la criti-
que.
La solution la plus simple demeure, croyons-nous, le refus d'appliquer l’article 38 à l’information officieuse, celle-ci n’étant jamais une « instruction » ni même une « procédure ».
Cette réponse ne peut d’ailleurs porter préjudice au secret, indispensable en la matière. Il suffit, pour lui assurer une protection effective, de mettre en jeu la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires auxquels la divulgation peut être reprochée comme provenant de leur faute ou de leur négligence.
En fait, sinon en droit strict, ‘information officieuse est secrète.
Ainsi, le Ministère public dispose dans une certaine mesure des armes du juge d'instruction: contrainte et secret.
La situation des simples particuliers est loin d’être aussi favorable.
SECTION III
Défaut de formalisme
Devant le juge d'instruction investi de prérogatives et de pouvoirs considérables, l’inculpé jouit de certaines garanties destinées à contrebalancer le formidable appareil social incarné par ce magistrat. Les lois du 8 décembre 1897 et du 7 février 1933 renferment à cet égard les prescriptions les plus importantes.
L’artice premier de la loi du 8 décembre 1897, interdit au juge d’instruction de concourir au jugement des affaires qu’il a instruites. Cette disposition ne s’applique pas au Procureur de la République qui, après avoir
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conduit une information officieuse, peut ensuite siéger en qualité de juge dans laffaire qu’il a, en quelque sorte, instruite (3). En effet, aucune décision sur le fond de l’affaire peut n’avoir été prise par lui.
La question présente un grand intérêt pratique. On sait, en effet, que les juges suppléants collaborent aux travaux du Parquet tout en complétant le Tribunal, à défaut de juges titulaires. Ausi la pratique couramment suivie dans les Parquets est-elle de confier volontiers aux juges suppléants la direction des enquêtes officieuses, tout en leur retirant la responsabilité de la décision finale. Les transmissions, réquisitions, demandes de renseignements à la police judiciaire sont très souvent revêtues de la signature d’un juge suppléant. La citation ou le réquisitoire porte, au contraire, la signature du Procureur ou de son substitut. Il en résulte que l’informateur officieux, en tant que tel, peut parfaitement concourir au jugement des affaires qu’il a conduites, dès l’instant qu’il n’est l’auteur d’aucune décision juridictionnelle. Ce point ne paraît d’ailleurs pas avoir jamais soulevé de dfficultés.
Nous n’en saurions dire autant des autres prescriptions fondamentales de la loi de 1897. Nous n'avons pas à nous appesantir sur l’économie de cette loi qui comporte, en bref, quatre innovations: avertissement à l’inculpé lors de sa première comparution de son droit de ne pas faire de déclarations et de choisir un conseil; présence de lavocat aux interrogatoires et confrontations auxquelles il doit être convoqué par
(3) Il suffit de supposer que le Procureur de la République est nommé aux fonctions de Président, dans le même Tribunal,
lettre recommandée; communication du dossier au défenseur, vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire; enfin, notification immédiate au conseil de toute ordonnance du juge. Toutes ces formalités sont sanctionnées de la façon la plus énergique: par la nullité de la procédure.
Devait-on, dans la mesure du possible, étendre ce système aux informations officieuses? La question présente une extrême importance si l’on veut bien considérer que toute instruction est précédée et préparée par une enquête officieuse très complète.
Presqu’au lendemain de la loi, M. Marcel Habert invitait le Garde des Sceaux à faire connaître sur ce point le sentiment de la Chancellerie. Il lui fut répondu que la question allait être mise à l’étude par les services compétents. (4). On s’en est tenu là.
La doctrine et la jurisprudence, aux prises avec ce problème de tous les jours, ne pouvaient en esquiver la solution. La controverse passionnait les auteurs qui, à ce propos, remettaient en cause la légalité de l’information officieuse elle-même (5).
La Société des Prisons, saisie de la question, ouvraïit une enquête parmi ses membres. Elle fut concluante: ces formalités, répondirent les Parquets d’Epinal et de Senlis, incessantes, laborieuses, stériles, presque
(4) J.0. 16 décembre 1897. Ch. des Dép. Débats parlem., p. 2395.
(5) Laya : Les enquêtes officieuses et la loi du 8 décembre 1897. Gaz. Pal. des 6 et 13 janvier 1898.
Dagallier : id. Gaz. Pal. des 9, 10, 16 et 17 janvier 1898,
Bregeault et Albanel. La réforme de l’instruction préalable, n°71, p'279;
Dagallier et Bazenet : Commentaire théorique et pratique de la loi du 8 décembre 1897, n°“ 21, 31, 110.
toujours sanctionnées par une nullité absolue... conduiront les Parquets à user de plus en plus de l’enquête officieuse qui est loin d’offrir les mêmes garanties que la procédure d'instruction (6).
Ainsi, les praticiens, sans même aborder la discussion proprement juridique, sentaient, d’instinct, que la loi nouvelle ne pouvait exercer aucune influence sur l’information officieuse.
La jurisprudence, enfin, dut se prononcer. Elle le fit, sans aucune hésitation, restreignant le champ d’application de la loi de 1897, dans les limites les plus étroites (7). Elle la déclara inapplicable à toute instruction conduite par d’autres magistrats que le juge d'instruction (8). À fortiori, la Cour de Cassation déclara à maintes reprises que les enquêtes officieuses ne rentraient aucunement dans les prévisions de la loi. La jurisprudence, fixée dès 1898, est aujourd’hui absolument immuable. Il en résulte que les droits de défense de l’inculpé au cours de la phase officieuse, sont inexistants. D’une part, il est dépourvu de conseil et ne peut être assisté d’un avocat, même si les enquêteurs y consentent. En effet, les règlements disciplinaires du Bar-
(6) R. Penit. 1898, p. 1188.
(7) V. pour ile flagrant délit, Cass. 12 mars 1898, D. 98.1.208.
(8) Pour une enquête administrative conduite par un inspecteur des Postes, v. Cass. 11 fév. 1899. S. 00.1,425, note Roux
pour les enquêtes officieuses proprement dites :
Cass. 27 avril 1899. S. 00.1.425.
Cass. 11 août 1899. S. 02.,1.61.
Cass. 3 fév. 1900. S. 02.1.538,
Cass. 12 août 1906. B. 393,
Cass. 15 juin 1922. B. 209, p. 340.
Cass. 27 nov. 1924. B. 394, p. 654.
Note Roux sous Cass, 1° mars 1928. S. 30. 1. 73.
Cass. 30 mai 1933. G. P. 33. 2. 460; B. 125, p. 241,
reau interdisent aux avocats d’assister leurs clients devant les fonctionnuires de la police judiciaire (9). D'autre part, l’inculpé ne jouit d’aucun droit personnel à la communication de son dossier, au cours d’une instruction quelconque (10).
Cette position juridique de la jurisprudence paraît d’ailleurs inattaquable. Mais, sur le terrain du fait, elle a donné lieu et donne lieu aujourd’hui encore à de véhémentes critiques. L'information officieuse, dit-on, est une brêche par laquelle se perd tout le bien espéré de la loi nouvelle. Bien mieux, la pratique a volontaïrement, comme le laissait prévoir l’enquête de la Société des Prisons, agrandi et élargi cette brèche pour tourner, elle n’en fait pas mystère, les dispositions légales.
« Le commissaire de police informe, nous dit M. Maurice Garçon (11); il n’est tenu à aucune des obligations qui lient le juge, il opère, comme il veut, sans contrôle. En quelques heures, il a entendu tous les témoins, confronté, interrogé... le juge reçoit un dossier complet, son instruction est faite, il ne lui reste plus qu’à avertir l’accusé — dérisoire ironie — qu’il peut ne s’expliquer qu’en présence d’un défenseur. L’instruction du commissaire de police n’offre aucune garantie. »
Plus énergique encore, M. Magnol, après avoir rappelé certains abus de la police, se demande s’il n’y a pas une véritable hypocrisie sociale à conduire après
(9) Arrêté du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris du 18 décembre 1900, D. 01. 2, 88,
(10) Cass. 2 mai 1903. D, 05. 1. 24.
(11) R. Pénit., 1928, p. 143.
(12) ibid, p. 160.
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coup, devant le juge d’instruction, le prévenu qui a été amené à avouer dans de telles conditions.
Le mot est à retenir : c’est bien là de la part de la Société, une attitude singulière.
« La généralisation de ces pratiques et les encouragements qu’elles reçoivent présentent un bien étrange contraste avec le respect de la liberté individuelle que lon prétend vouloir sauvegarder. D’une part, des prescriptions de plus en plus minutieuses sont inscrites dans la loi et on se préoccupe constamment d’en ajouter de nouvelles. D’autre part, on admet comme régulières, on encourage comme bienfaisantes et on prescrit de multiplier des mesures qui vont manifestement à l’encontre des précédentes et tendent à les annuler... Elles se développent d’autant plus que les pouvoirs du juge se restreignent par suite de la multiplication des formalités, des précautions qui viennent entraver son action... C’est à un tel point qu’on est amené à se demander, en raison de l’importance de ces pratiques, si les mesures législatives prises soi-disant en faveur de la liberté individuelle n’ont pas un résultat inverse de celui poursuivi par les auteurs de ces mesures. » (13).
Aussi, de tous côtés, s’efforce-t-on de remédier à une situation aussi bizarre. Les uns proposent de distraire du dossier les interrogatoires officieux « qui heurtent si profondément les garanties que le législateur a entendu reconnaître aux inculpés (14). C’est là, on ne peut le nier, une solution radicale mais qui paraît inapplicable actuellement. Elle revient à supprimer la plus
(13) Vernet. Thèse : Les arrestations, les perquisitions, Paris, 1926. (14) Note Roux, au S. 30. 1. 73.