‹ De l'information officieuseChapitre 36 sur 48 · EL · texte numérisé non relu

EL

grande partie des effets utiles de l’information officieuse et à faire peser sur le juge, entravé par les multiples mesures législatives que nous connaissons, tout le fardeau de l'instruction. De plus, comment empêcher le ministère public de faire usage, malgré tout, de ces documents et peut-être même, il nous faut envisager toutes les hypothèses, d’en donner connaissance au Tribunal, sans que le défenseur en soit averti?

Un système opposé a été préconisé par M. le député Louis Rollin. Il consiste à reconnaître légalement l’existence de l’information officieuse tout en lui étendant le bénéfice de la loi de 1897 (15).

En ce qui nous concerne, nous pensons qu’il faut placer le problème sur son véritable terrain et établir entre les droits de la société et ceux de l'individu un équilibre acceptable. Les lois de 1897 et de 1933, excellentes dans leur principe, ont certainement dépassé la mesure et vont parfois jusqu’à paralyser la justice. Tout naturellement, l'instinct de conservation du corps social a réagi, lui aussi, avec excès, en utilisant l’enquête policière. Là, trop de garanties; ici, trop peu. M. Donne-

(15) La proposition de loi Louis Rollin est ainsi conçue : « Article unique. Tout individu faisant l’objet d’une plainte pour des faits susceptibles d’entraîner une peine correctionnelle ou criminelle, ou bien inculpé, détenu ou libre, ne pourra être interrogé ou confronté par des officiers de police judiciaire, par des magistrats du Parquet, par un juge d’instruction et les auxiliaires de la justice commis par lui, à moins qu’il n’y renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou lui, dûment appelé, dans les conditions prescrites par des articles 9 et 10, de la loi du 8 décembre 1897, Exception est faite, d’une part, en toutes circonstances pour l’interrogatoire d'identité; d’autre part, soit pour tous interrogatoires ou confrontations auxquels il est procédé par la gendarmerie, soit pour iles enquêtes des agents des administrations publiques chargées de constater les infractions aux lois et règlements qui régissent les matières spéciales confiées à leur surveillance ».

dieu de Vabres se demande s’il est nécessaire qu’au lendemain du délit, l’inculpé, des lèvres duquel l’aveu est peut-être prêt à sortir, soit immédiatement provoqué au silence par l’avertissement que la loi oblige le juge à lui adresser. « Est-il indispensable, ajoute le même auteur, que la communication intégrale du dossier à son défenseur ,la veille de tout interrogatoire, l’informe, pas à pas, de l’orientation que prend l’enquête, l’abrite contre les surprises, l’amène à combiner ses réponses, au mieux de son intérêt qui n’est pas toujours celui de la vérité? » (16).

Avant tout, il convient de rendre au juge d'instruction la liberté de mouvements que son office requiert. Alors, mais alors seulement, il sera possible de tempérer l’ardeur des fonctionnaires de la police judiciaire, voire de leur interdire tout interrogatoire dans les affaires graves. Bien entendu, l’information officieuse en matière de citation directe demeurerait toujours possible, sans formalité aucune. Elle serait interdite au contraire dans la mesure où elle porte atteinte aux prérogatives exclusives du juge d'instruction. La réforme serait même, à notre sens, réalisable, en dehors de toute disposition législative. Libérer de ses entraves et fortifier l'institution du magistrat instructeur: voilà le point essentiel. L’amoindrissement du rôle de la Police viendra, par surcroît le jour où le voudront les autorités judiciaires et administratives.

En résumé, la loi de 1897 a fait le juge faïble et la police puissante. Le remède à cette situation n’est pas

(16) Cahiers des Droits de l'Homme, 10 juillet 1930, p. 413.

celui qui consiste, comme le voudraient MM. Roux et Rollin, à décapiter, à son tour, l’information officieuse, dernier instrument de défense de la Société. Il faut en revenir à un système rationnel dans lequel la police serait subordonnée et son rôle nettement circonscrit alors que le juge serait pourvu de très larges pouvoirs et des moyens d’action nécessaires.

La formule actuelle est: contrôle minutieux des actes du juge; pleine licence d’agir à la police. Nous voudrions lui voir substituée la directive suivante: confiance à l'égard du juge, surveillance sur l'information policière.

SECTION IV La nature juridique du classement sans suite

L'information officieuse est close très fréquemment par la décision du Procureur de la République de classer sans suite. Il va sans dire que cette appréciation n’a aucun caractère juridictionnel, contrairement au nonlieu, prononcé par ordonnance du juge.

Le classement sans suite n’a pas force de chose jugée. Il ne signifie pas que les faits, sur lesquels il a été informé, ne constituent pas une infraction pénale. Il ne constitue qu’une mesure administrative: il exprime une opinion subjective, variable, déterminée par des mobiles d'opportunité et non de droit. Une ordonnance de non-lieu est définitive: on ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur une telle décision, abstraction faite de la survenance de charges nouvelles. Encore, en ce dernier cas, le ministère public seul a-t-il le droit de faire rouvrir l'instruction. Bien au contraire, le classer

ment sans suite n'empêche nullement la partie lésée d'engager une poursuite à ses frais. Il ne fait même pas obstacle au droit du ministère public d’exercer l’action publique. En effet, la décision de classement peut soudain apparaître, hâtive, inopportune, erronée. De tels revirements du Parquet, bien qu’assez rares, ne sont pas sans exemple dans la pratique. Il se peut notamment que le Procureur général, au vu de la notice hebdomadaire que lui adresse le Procureur de la Répurblique, se fasse communiquer un procès-verbal classé sans suite, l’étudie et le retourne à son substitut en lui prescrivant d’exercer des poursuites. Aussi, pendant toute la durée de la prescription, la personne, bénéficiaire du classement, demeure sous le coup de poursuites possibles. Sans doute, elle a évité d’être l’objet d’une instruction, ce dont elle ne peut que se féliciter. Maïs, d’un autre côté, elle est privée de la garantie d’une décision juridictionnelle définitive (17).

Le défaut de cette garantie se fait sentir plus vivement et d’une manière beaucoup plus aiguë, à celui qui est l’objet d’une dénonciation calomnieuse. L'article 373 du Code Pénal punit de l’emprisonnement et de l'amende « quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire. Une jurisprudence constante interpète ce texte en ce sens que le délit de dénonciation calomnieuse n’est réalisé qu’autant qu’une décision souveraine de

(17) Pour la même raison, la communication des pièces classées sans suite n’exige pas l’assentiment du bénéficiaire du classement, Sur cette question : v. infra. Page 196.

l'autorité compétente a constaté la fausseté des faits dénoncés. Depuis longtemps, les tribunaux ont jugé que le simple classement sans suite n’était pas une « décision de l’autorité compétente » et ne pouvait par conséquent motiver de poursuites contre le dénonciateur (18). « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 1887, que cette mention (classé sans suite) était insuffisante pour former un préjugé au sujet de la réalité des faits ou de la culpabilité du fonctionnaire dénoncé; que le Ministère public, à qui appartient exclusivement l’exercice de l’action publique ne saurait entreprendre sur le droit exclusif du juge de prononcer sur le mérite de cette action et s’attribuer le jugement d’une question préjudicielle qui ne peut être soumise qu’à une autorité ayant juridiction. »

La situation de fait, créée par cette jurisprudence, est des plus curieuse. Si la dénonciation semble plausible et déjà en partie corroborée par des preuves, le Parquet saisit le juge d’instruction. Au contraire, plus la dénonciation est exagérée et passionnée, plus il y a de chances de ne pas la voir passer du Procureur dans les mains du juge d'instruction: elle est alors immédiatement et sans autre procédure classée sans suite. Il en

(18) Douai, 15 oct. 1832. S. 32. 1. 609.

Caen 11 juin 1863, Journal du Ministère Public VI, p. 283. Douai, 5 janv. 1864, ibid. VII p. 120.

Colmar, 11 fév. 1868, ibid. XI, p. 108.

Cass. 29 déc. 1870. S. 71.1,38. D. 70,1.377.

Alger, 28 déc. 1878. S. 79.2.293.

Dijon, 21 janv. 1880. S. 82.2.107.

Cass. 2 juillet 1887, S. 89. 1. 287. D. 88. 5. 167. Paris, 3 mars 1893. G.P. 95.2,4,

Rouen, 9 déc. 1898. Rec. Rouen, 99. 137.

Cass. 18 janv. 1913. D. 16.1,180.

Cass. 16 déc, 1922. B. 422.

résulte que le calomniateur est dispeñsé de rendre compte de sa conduite devant les tribunaux, précisément parce que ses calomnies ont paru dénuées de tout fondement, le magistrat ayant aussitôt touché du doigt le mensonge.

La personne calomniée se trouve alors dans cette fâcheuse alternative: ou de renoncer à obtenir justice, ou, si elle veut l’obtenir, de se soumettre elle-même à une poursuite criminelle et de réclamer son inculpation!

La situation qui en résulte est parfois inextricable et la jurisprudence a dû avoir recours à des expédients tels que l’injonction adressée au dénonciateur de 5e constituer partie civile. Le refus par celui-ci de déférer à cette invitation du juge est alors considérée comme la reconnaissance implicite de la fausseté des faits dénoncés (19).

Aussi la jurisprudence a-t-elle parfois reconnu au classement sans suite une valeur juridique.

Un arrêt, d’ailleurs isolé, de la Cour d’appel de Bordeaux, décide que cette décision a tous les caractères nécessaires pour faire considérer les faits énoncés dans la dénonciation comme jugés faux; elle émane en effet, d’un magistrat choisi par le prévenu pour la rendre, magistrat qui a reçu de la loi le pouvoir spécial d’apprécier la prévention, de la juger sans fondement ou d’y donner telle suite qu’il juge convenable dans la liberté de son action (20). S’il n’est pas très juridique, cet arrêt a du moins le mérite de la simplicité.

(19) Cass. 17 juin 1927. DH. 27, 388.

(20) Bordeaux, 22 avril 1857. Journal du Ministère Public 1858-59.

Au surplus, la Cour de Cassation, elle-même, a été contrainte d'abandonner son système, en matière de privilège de juridiction. En ce cas (qui ne peut plus se présenter depuis la loi du 24 février 1934 modifiant les articles 479 et 483 du Code d’Instruction Criminelle), aucune instruction n’était ouverte. Le droit de citation directe, réservé au Procureur général seul, était refusé à l’auteur de la dénonciation. La décision de classement du Procureur général émanait donc de la seule autorité compétente pour proclamer la fausseté du fait dénoncé. Sans doute, on pouvait songer aussi à un arrêt d’acquittement de la Cour, maïs le dénoncé n’était pas en mesure de contraindre le Procureur général à exercer des poursuites. C’eût été, en tout cas, lui retirer les garanties acquises aux simples citoyens et provoquer inutilement un scandale, allant ainsi au devant des vœux du dénonciateur, sous prétexte de mieux l’atteindre.

La jurisprudence n’osa pas aller jusque-là. Elle décidait depuis longtemps que « le Procureur général ayant seul, aux termes de l’article 473 du Code d’Instruction Criminelle, le droit de mettre en mouvement Paction publique, ce qui implique la faculté d’apprécier la plainte et de refuser d’y donner suite, son refus de poursuivre et sa déclaration que le fait reproché est faux équivalent à une ordonnance de non-lieu » (21).

(21) Cass. 11 nov. 1842. S, 48, 1. 640,

Limoges, 25 mars 1843. S. 44.2.178. D. 44.4.134,

Cass. 16 déc. 1853. D. 53,5.155,

Grenoble, 15 avril 1864. Journal du Ministère Public, t. VII, p. 120.

Pau, 23 juin 1866, ibid. t. X, p. 60.

Cass. 24 avril 1874. S. 741.286. D. 76.5.156.

Page 1