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Ce second système présentait de grands avantages pratiques. Il sauvegardait l’honneur des hauts dignitaires protégés par le Code. Mais nous comprenons mal la concordance de ces décisions avec le système général de la Cour suprême. On se préoccupait de l’inconvénient qu’il y avait à laisser un magistrat par exemple désarmé contre la calomnie, précisément dans un cas où elle est à première vue patente et certaine: considération de fait qui avait sa valeur mais n’était pas de nature à faire fléchir le principe précédemment émis. En donnant au refus de poursuite le caractère d’une décision implicite, on consacrait une entreprise du procureur général, promoteur et non juge de la poursuite, sur le jugement d’une question qui, selon la Cour de Cassation elle-même, ne peut être soumise qu’à une autorité ayant juridiction. La variation est évidente, la contradiction palpable: on ne comprend pas, en droit strict, que le procureur général soit sans pouvoir pour statuer sur les faits imputés à un particulier et qu’il ait plénitude de juridiction, quand l’imputation concerne
un haut dignitaire,
Ainsi, l'information officieuse est, en principe, sans valeur juridictionnelle. Mais nous avons vu la pratique,
Limoges, 4 avril 1889. S. 90.2.81. D. 91.2.301.
Toulouse, 17 janv. 1890, Journ. des Parquets, 90.2.129.
Bastia, 26 juin 1890. D. 91.2.164.
Cass. 16 nov. 1893. B. 307,
Alger, 7 fév. 1902. Gaz. Trib, 16 octobre.
Cass. 16 déc. 1922. B. 703.
V. par analogie Cass. 10 fév. 1888, B. 57, p. 91 qui condamne le dénonciateur aux frais des enquêtes officieuses conduites par un avocat général, dans l’hypothèse qui nous occupe.
la jurisprudence et même certains auteurs de propositions de loi tendre à lui reconnaître certains droits et à l’entourer de garanties.
Le chapitre suivant va nous montrer cette tendance plus accusée encore, en ce qui concerne les effets interruptifs de la prescription.